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Qu’en est-il à La Réunion ?

Ententes et abus de position dominante des marchands d’eau : la Commission européenne ouvre une procédure

23 janvier 2012

L’Europe suspecte plusieurs marchands d’eau d’entente illicite en France. Comme plusieurs des sociétés enquêtées opèrent également à La Réunion, cette procédure concernera-t-elle aussi notre île ?

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En avril 2010, la Commission européenne a effectué des inspections surprises dans les installations de plusieurs entreprises françaises actives sur les marchés de la distribution d’eau et du traitement des eaux usées. À la suite de cette enquête, elle a infligé à Suez Environnement et à sa filiale, la Lyonnaise des Eaux (LDE), une amende de 8 millions d’euros pour bris d’un scellé apposé par la Commission au cours d’une inspection dans les installations de la LDE en avril 2010.
La Commission vient d’ouvrir une procédure formelle en matière d’ententes et d’abus de position dominante afin d’enquêter sur les entreprises françaises SAUR, Suez Environnement/Lyonnaise des Eaux et Veolia et de déterminer si celles-ci, en accord avec la Fédération professionnelle des entreprises de l’eau (FP2E), ont coordonné leur comportement sur les marchés français de l’eau et des eaux usées, en violation des règles de l’UE sur les ententes. L’ouverture de la procédure signifie que la Commission traitera cette affaire de façon prioritaire. Cela ne préjuge en rien des conclusions de l’enquête.
La Commission examinera si les entreprises concernées ont coordonné leur comportement sur les marchés des services de l’eau et des eaux usées, en France, en particulier en ce qui concerne des éléments du prix facturé au consommateur final, en violation des dispositions de l’article 101 du TFUE. La fourniture de ces services est confiée par contrat à des entreprises privées par les autorités locales.
La base juridique de cette étape de la procédure est l’article 11-6, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil. En vertu de cette disposition, l’ouverture d’une procédure dessaisit de leur compétence les autorités de concurrence des États membres pour appliquer également les règles de concurrence de l’UE. En outre, l’article 16-1, du même règlement dispose que les juridictions nationales doivent éviter de prendre des décisions qui iraient à l’encontre de la décision envisagée dans une procédure ouverte par la Commission.
La Commission a informé les sociétés concernées et les autorités de concurrence des États membres de l’ouverture formelle d’une procédure en l’espèce.

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