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Le statut international du récif de Clipperton - 2 -

Le titre de la découverte géographique du récif de Clipperton invoqué par la France

22 octobre 2006

Deuxième partie de l’histoire du plus petit résidu de l’Empire colonial français dans la région du Pacifique, par André Oraison.




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Pour fonder sa souveraineté originaire sur Clipperton, la France a invoqué en premier lieu le titre de la découverte d’un territoire sans maître.

L’argumentation de la France visant à établir sa souveraineté originaire sur ce récif corallien semble au premier abord confortée par la jurisprudence internationale qui considère qu’il faut tenir compte du droit international en vigueur à l’époque où a lieu la découverte d’un territoire sans maître pour apprécier la validité de ce titre juridique.

On doit ici faire une allusion appuyée à l’affaire de l’île de Palmas qui a opposé les États-Unis et les Pays-Bas à propos du statut d’un îlot du Pacifique. Ce contentieux a été tranché le 4 avril 1928 par l’arbitre suisse Max Huber, dans le cadre de la Cour permanente d’Arbitrage. Après avoir constaté que « le droit international a subi de profondes modifications entre la fin du Moyen-âge et la fin du 19ème siècle en ce qui concerne les droits de découverte et d’acquisition des régions inhabitées », la sentence arbitrale donne une solution de principe. En voici le contenu : « Un acte juridique doit être apprécié à la lumière du droit de l’époque, et non à celle du droit en vigueur au moment où s’élève ou doit être réglé un différend relatif à cet acte » (1).

De même, dans l’avis consultatif qu’elle a donné le 16 octobre 1975 dans l’affaire du Sahara occidental, la Cour internationale de Justice de La Haye estime qu’il lui appartient de répondre à la question de la qualification du territoire que constitue le Sahara occidental à la date critique, c’est-à-dire au milieu du 19ème siècle, « eu égard au droit en vigueur à l’époque » (2).

Dès lors, l’effet de la découverte de Clipperton par la France doit être déterminé par les règles du droit international coutumier, en vigueur dans la seconde moitié du 19ème siècle. Dès le 15ème et jusqu’au début du 19ème siècle, le titre originaire de la découverte géographique d’un territoire sans maître a pu être considéré comme suffisant, même dans l’hypothèse où la découverte n’était pas ponctuée par un acte de prise de possession officielle. Dans la sentence arbitrale rendue le 4 avril 1928, à propos de l’affaire de l’île de Palmas, l’arbitre unique Max Huber semble pour sa part avaliser cette thèse. Mais à partir du milieu du 19ème siècle, le titre de la découverte d’un territoire sans maître doit être accompagné d’une prise de possession officielle étatique, ce qui fut le cas pour Clipperton.

Dans le différend opposant la France et le Mexique, la sentence arbitrale rendue le 28 janvier 1931 par Victor-Emmanuel III - Roi d’Italie - a en effet reconnu l’effectivité d’une prise de possession réalisée par la France le 17 novembre 1858 dans le Pacifique, sur les ordres formels donnés par le Ministre de la Marine. Cette prise de possession comprenait essentiellement la rédaction par le lieutenant de vaisseau Victor Le Coat de Kerwéguen - en sa qualité de commissaire du Gouvernement français - d’un procès-verbal proclamant que « la Souveraineté sur l’île même à dater de ce jour appartenait à perpétuité à S.M. L’Empereur Napoléon III et à ses héritiers et successeurs ».

Cette déclaration a été faite non à terre mais à bord du navire de commerce “L’Amiral”, alors qu’il se trouvait « à environ un demi-mille de Clipperton ». La prise de possession de Clipperton a toutefois été complétée par une exploration des côtes du récif, une brève descente à terre pendant quelques heures de « quelques hommes de l’équipage » et, plus tard, un acte de surveillance.

Le Gouvernement de Paris peut ainsi se prévaloir du titre historique de la découverte d’un territoire sans maître - effectuée avec solennité le 17 novembre 1858 - pour asseoir la souveraineté originaire de la France sur le récif de Clipperton. Mais il invoque également - dès la seconde moitié du 19ème siècle - le titre subséquent de l’occupation effective de ce territoire sans maître (II).

(à suivre...)

André Oraison
Professeur de Droit public à l’Université de La Réunion (Université Française et Européenne de l’Océan Indien).

(1) Voir R.S.A., Volume II, p. 845. La sentence arbitrale du 4 avril 1928 est également reproduite in R.G.D.I.P., 1935/1. Voir notamment pp. 171-172.
(2) Voir Rec. 1975, pp. 38-39, paragraphe 79.

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