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Plaidoyer pour une cogestion franco-malgache sur le récif de Tromelin

Tribune libre d’André Oraison, Professeur des Universités, Juriste et Politologue

lundi 23 janvier 2017, par André Oraison


À la demande du Gouvernement, l’Assemblée nationale a retiré in extremis de son ordre du jour l’examen du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord-cadre franco-mauricien signé à Port-Louis le 7 juin 2010 dont l’objectif est l’établissement d’une cogestion économique, scientifique et environnementale sur l’île de Tromelin et sa vaste zone économique exclusive (280 00 kilomètres carrés de superficie). À la suite d’une levée de boucliers suscitée contre un vote de l’Assemblée nationale en faveur de l’autorisation d’approbation, émanant de parlementaires et de personnalités scientifiques [1], le Gouvernement a voulu éviter une polémique à la veille des élections présidentielles.


Campagne de fouilles archéologiques à l’île de Tromelin.

Profitons donc de ce moment de répit pour formuler une série d’observations critiques et une objection rédhibitoire à l’encontre d’une éventuelle cogestion franco-mauricienne sur le récif de Tromelin ainsi qu’une suggestion prospective en faveur de la République de Madagascar.

1) Les observations critiques.

On peut d’emblée s’interroger sur le bien-fondé de la cogestion franco-mauricienne sur le récif de Tromelin. Sans exagération, l’accord-cadre qui l’institue peut être qualifié de « marché de dupes  », dès lors que la France accorde à Maurice des avantages substantiels sans contreparties véritables, tout particulièrement dans le domaine de l’exploitation des ressources halieutiques au détriment des pêcheurs français de La Réunion. Il en est ainsi également dans la mesure où ce traité ne règle pas la question de la souveraineté. Le traité est équivoque dans la mesure où chaque Partie peut l’interpréter à son avantage. L’ambiguïté principale du traité apparaît nettement à la lecture de son article 2 qui indique que le régime franco-mauricien de cogestion ainsi mis en place ne saurait être interprété comme une renonciation de la souveraineté de la France sur Tromelin établie en 1722 ou à une remise en cause de la revendication mauricienne sur ce récif qui remonte à 1976.

Ainsi, la cogestion de Tromelin par la France et Maurice ne règle pas le différend territorial qui oppose les deux États. En dépit de certains « garde-fous  » imposés par la France, le député centriste Philippe Folliot considère que l’engagement international de Port-Louis consacre un processus progressif d’« abandon de souveraineté  » de la part de la France. De fait, pour être un traité équilibré, il aurait fallu qu’en contrepartie de la cogestion consentie sur Tromelin par la France dans des secteurs stratégiques, comme celui de l’exploitation des ressources halieutiques, une obligation ciblée soit mise à la charge de Maurice : l’obligation de renoncer à revendiquer cet îlot pendant la durée d’exécution du traité. Dans la mesure où cette obligation – le gel de la revendication mauricienne sur Tromelin – n’a pas été exigée par la France ou acceptée par Maurice, l’accord-cadre du 7 juin 2010 peut effectivement être considéré comme une porte ouverte à l’abandon de la souveraineté française sur Tromelin.

Faute d’être assujettie à cette obligation, Maurice peut en effet continuer de revendiquer Tromelin tout étant désormais associée par la France à un système de cogestion du récif ! Pour les autorités gouvernementales de Port-Louis, la cogestion n’est au demeurant qu’une étape intermédiaire. Certes, dans son intervention à l’Assemblée générale des Nations Unies, dès le 24 septembre 2011, Navin Ramgoolam a considéré comme un « progrès  » le traité portant sur la cogestion du récif. Mais le Premier ministre mauricien a souhaité que le dialogue continue afin de permettre « le retour de Tromelin  » dans le giron mauricien. C’est dire qu’on n’a pas fini d’entendre parler de la querelle franco-mauricienne sur Tromelin, de l’accord-cadre du 7 juin 2010 et de ses conventions d’application.

2) L’objection rédhibitoire

Même si elle n’a pas d’implication en matière de souveraineté, la convention d’application du traité de Port-Louis qui porte sur la cogestion de la recherche archéologique sur Tromelin pose un double problème. D’abord, la cogestion a-t-elle vraiment sa raison d’être dans un domaine aussi restreint que celui de la recherche archéologique ? On peut en douter.

Ensuite, pour des raisons d’éthique, il semblerait beaucoup plus rationnel d’envisager une cogestion franco-malgache dans le domaine de la recherche archéologique en raison des origines exclusivement malgaches des naufragés abandonnés sur Tromelin à la suite du naufrage, le 31 juillet 1761, de la flûte française l’Utile qui avait heurté le récif alors qu’elle se rendait de Madagascar – où elle avait pris en fraude une « cargaison » de 160 esclaves – à Maurice. Dans le naufrage du navire de la Compagnie Française des Indes Orientales, 20 marins et 72 esclaves périrent noyés. Mais le reste de l’équipage et des esclaves parvint à se réfugier sur le récif. Au nombre de 122, les blancs rescapés construisirent une embarcation de fortune avec les matériaux récupérés sur les débris du vaisseau. Ils s’embarquèrent sur la Providence le 27 septembre 1761 et rejoignirent Maurice, après avoir promis aux esclaves qu’on les enverrait chercher. Mais ces derniers, du moins les survivants, durent attendre plus de 15 ans. Le 29 novembre 1776, le chevalier Jacques-Marie Boudin de Tromelin, enseigne de vaisseau du Roi de France, commandant la corvette la Dauphine, réussit à débarquer sur le récif. Il ramena à Maurice les survivants du naufrage de l’Utile. Sur 88 esclaves abandonnés en 1761, sept femmes et un bébé de 8 mois avaient survécu sur cet îlot brûlé par le soleil et balayé par les cyclones.

Pour Christian Chadefaux, si une île de l’océan Indien doit être considérée comme malgache, « c’est bien Tromelin qui conserve dans ses ’tripes’ les vestiges de l’esclavage dont furent victimes les Malgaches dans cette zone. Pas d’autres traces d’une présence humaine durable que malgaches à Tromelin. Pas d’autres drames humains à Tromelin que celui du séjour forcé de la centaine d’esclaves malgaches, abandonnés comme des épaves sur ce caillou de l’océan Indien par des marins français  » [2]. C’est aussi notre intime conviction : prévoir par un engagement international de longue durée une coopération principalement franco-mauricienne pour la cogestion du récif de Tromelin dans le domaine ciblé de la recherche archéologique nous paraît attentatoire à la réalité historique.

3) La suggestion prospective

Ainsi, le traité franco-mauricien soulève de graves critiques en raison autant de ses ambiguïtés intrinsèques que des avantages que la France accorde à Maurice sans contrepartie véritable et surtout de manière injustifiée. À ce sujet, une remarque majeure s’impose : la revendication mauricienne sur le récif de Tromelin repose sur des arguments juridiques qui sont faibles et peu convaincants [3]. Dès lors, si la France tient à tout prix à mettre en œuvre le concept novateur de cogestion du récif de Tromelin et de ses eaux avoisinantes, elle doit désormais envisager ce concept avec la République de Madagascar dans le cadre d’une politique résolument anticolonialiste.

Madagascar a en effet des droits solides sur le récif de Tromelin qu’elle pourrait faire valoir avec succès devant un tribunal arbitral international ou devant la Cour internationale de Justice de La Haye en invoquant le droit international de la décolonisation. Faut-il ici le rappeler ? Le différend territorial franco-malgache est en fait le procès du décret français du 1er avril 1960, ainsi rédigé de manière péremptoire : « Les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India sont placées sous l’autorité du ministre chargé des départements d’outre-mer et des territoires d’outre-mer  ». Un faisceau d’indices démontre que ces îlots ou groupes d’îlots revendiqués par le Gouvernement d’Antananarivo à partir du 18 mai 1972 ont été, pour la plupart, des dépendances du Royaume souverain de Madagascar jusqu’à son annexion par la France, le 6 août 1896. Par la suite, il apparaît que ces îlots ont tous été – sans exception – des dépendances administratives de Madagascar jusqu’au décret du 1er avril 1960. En réalisant le démembrement de la Grande Ile sans consultation du peuple malgache ou de ses représentants élus et au mépris du principe de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation à la veille de son accession à l’indépendance, proclamée le 26 juin 1960, le décret méphistophélique du 1er avril 1960 déroge aux principes généraux de la succession d’États [4].

En dernière analyse, rien ne doit être entrepris par la France qui aurait pour finalité de spolier le véritable souverain du récif de Tromelin qui est, sans conteste, Madagascar et de remettre, par suite, en cause l’amitié franco-malgache, une amitié multiséculaire à laquelle nous sommes tous très attachés.

André Oraison


[1Consulter notamment A. ORAISON, « Réflexions critiques sur l’accord-cadre franco-mauricien du 7 juin 2010 relatif à la cogestion économique, scientifique et environnementale du récif de Tromelin et de ses espaces maritimes environnants », RJOI, 2015, n° 20, p. 129-168.

[2Ch. CHADEFAUX, « Tromelin : aux voleurs ! », Le Quotidien de La Réunion, mercredi 9 juin 2010, p. 59.

[3A. ORAISON, « Radioscopie critique de la querelle franco-mauricienne sur le récif de Tromelin (La succession d’États sur l’ancienne Isle de Sable) », RJOI, 2012, n° 14, p. 5-118.

[4A. ORAISON, « Radioscopie critique de la querelle franco-malgache sur les îles Éparses du canal de Mozambique (La succession d’États sur l’archipel des Glorieuses et sur les îlots Juan de Nova, Europa et Bassas da India) », RJOI, n° 11, 2010, p. 147-233.


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