Un vestige de la société esclavagiste est en train de tomber
11 juin, parCourrier des lecteurs
Décentralisation
• Article 72-2 : ressources et dépenses
5 septembre 2003

Deuxième article passé au crible des juristes : celui concernant les garanties financières. Où comment le texte inscrit des principes déjà acceptés mais manque cruellement de précision quant aux garanties données aux collectivités locales, sur le montant du transfert (rien n’est prévu pour évaluer le coût de chaque compétence transférée), la durée, pas plus qu’on a de précision sur la cohérence entre cette péréquation-là et celle existant déjà. Analyse de Frédéric Sauvageot.
Cet article a, lui aussi fait couler beaucoup d’encre et de salive. Il évoque la question des "transferts financiers", mot générique recouvrant des notions complexes comme "part déterminante", "ressources propres", "ressources équivalentes", "produits d’imposition", "péréquation". Tout en renvoyant une grande partie des problèmes à... la loi organique (non encore votée ni même rédigée, semble-t-il). Car dans "l’acte I de la décentralisation" (1982), « il n’y avait aucune garantie financière », expliquait Frédéric Sauvageot. Et en plus une sorte de « re-centralisation des finances locales ». Le tout entraînant une réduction de la marge de manœuvre des élus locaux. D’où la grogne de certains élus responsables d’associations de présidents de conseils généraux, régionaux, de communautés de communes ou de communes : MM Poncelet, Delevoye, Fourcade, Puech, Raffarin. Lesquels avaient formulé une proposition de loi en juin 2000. Et si elle n’a pas été suivie d’effets, elle aura certainement été à l’origine du texte actuel. Mais celui-ci « n’épuise pas tous les domaines des garanties financières ». Et semble n’offrir aucune réelle corrélation avec d’autres articles (instituant la notion de chef de file, l’adaptation pour les DOM).
Ce texte, tout en confirmant un principe reconnu auparavant, celui de la libre disposition, pour une collectivité, de ses ressources, ne traite pas de la question des « dépenses obligatoires » des collectivités locales, du rôle de l’État qui doit continuer à « encadrer les dépenses des collectivités locales » (à cause de l’obligation du respect des critères de convergence de l’Union européenne). Par ailleurs, lorsqu’il s’agit du "transfert" de compétences, celui-ci peut se faire dans les deux sens, (mais l’on peut s’interroger sur cette "extension ou création de nouvelles compétences). Mais rien n’est précisé sur la question de "l’équivalence" : car rien n’est dit sur l’évaluation des dépenses faites par l’État pour exercer, aujourd’hui, telle ou telle compétence, que même si une évaluation était faite (absence de comptabilité analytique), il n’y a pas la garantie que cela soit suffisant, et si ces deux conditions étaient remplies avec justesse, il faudrait également intégrer le fait que l’État est exonéré de certaines charges (assurance, impôts...), mais pas les collectivités locales... Enfin, même si ces trois premiers critères étaient satisfaits, resterait une dernière interrogation : pendant combien de temps l’État assurerait-il ce transfert de finances ? Voilà pour les "garanties" (ou absence de garantie). Les ressources maintenant : pour les collectivités "riches", les "ressources propres" sont une "réalité" : mais pour les collectivités "pauvres" ? Quelle fiscalité locale, en terme de taux, d’assiette, avec quelle "autonomie" pour les collectivités à faible pression fiscale ?
« La garantie est la péréquation ». Bien. Mais « il existe déjà un dispositif législatif de péréquation. Comment tout cela va-t-il s’articuler ? » souligne Frédéric Sauvageot. Et il pose d’autres questions soulevées par le manque de précision de la loi : « que veut dire part déterminante ? ». 50% ? Plus ? Moins ? Le vocable a été préféré à celui de « majoritaire ».
Bref, sur un article de 5 alinéas, aucun n’est suffisamment explicite. Et si tout est renvoyé au Conseil constitutionnel, il va avoir les plus grandes difficultés à résoudre le plus petit début de prémisse de question.
| Article 72-2 : ressources et dépenses des collectivités locales |
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| « Art. 72-2. - Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine. « Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre. « La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales. » |
Courrier des lecteurs
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