Un vestige de la société esclavagiste est en train de tomber
11 juin, parCourrier des lecteurs
Décentralisation
Réforme constitutionnelle , perspectives et évolutions possibles
5 septembre 2003

Cette troisième partie avait pour thème : ’L’étape constitutionnelle de 2003 et ses perspectives’. Des perspectives liées à l’article 72-1, (droit de pétition et référendum), à l’article 72-2 (transfert de finances) et à l’article 72-4 (évolution statutaire). D’où cette question : La Réunion dans la Constitution : une remise en cause des valeurs constitutionnelles de la République ? Confrontation d’idées sur l’idée d’un verrou, d’une évolution institutionnelle, d’autonomie statutaire et législative, de transferts financiers.
- Article 72-1
Première communication de cette troisième partie, communication intitulée "les instruments de la démocratie directe introduite dans la loi fondamentale de la Vème République par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003" : l’article 72-1, instituant le droit de pétition et le référendum local. Ou du référendum décisionnel local au référendum consultatif statutaire. Explications d’André Oraison.
L’article 72-1 fait référence au "droit de pétition", au "référendum" (voir encadré). Cette notion de référendum, expliquait André Oraison, apparaît d’ailleurs bien antérieurement au vote de mars 2003 (articles 11 et 89 de l’ancienne Constitution ayant trait, la première à la réforme législative ou la seconde à la révision constitutionnelle). Voire bien avant tout cela, avec l’article 53 alinéa 3 (de l’ancienne Constitution) relatif au droit à l’autodétermination « externe » pour un peuple (proposé non par ce peuple, mais par la France). Lequel article reste toujours valable. Mais cet article ne peut être confondu avec l’article 72-4 de l’actuelle Constitution, que le professeur appelait le droit à l’auto-détermination « interne » (demande formulée par le peuple lui-même). Et en cet article réside en fait la nouveauté.
L’article 72-1, quant à lui, assure la création d’un « référendum décisionnel local », ou du « référendum consultatif statutaire ». En effet, cet article, applicable en France métropolitaine comme outre-mer, peut permettre la fusion de deux départements limitrophes, la division d’un département... Maintenant, rien n’empêche que ce soit par la voie de la pétition que des citoyens demandent à une collectivité de faire un référendum à ce sujet...
Si l’on peut se poser la question de savoir la valeur à accorder au référendum statutaire, on peut aussi se demander quelle est la valeur d’une "simple" consultation. Aucune porte n’est donc totalement fermée. Et comme il sera dit par la suite : « la porte ne peut s’ouvrir que de l’intérieur ».
Enfin, cet article, « instrument de démocratie directe », est une disposition prise par la France « pour se mettre au goût du jour ». Dans d’autres pays de telles consultations existent depuis longtemps, et le droit à la pétition est posé également sur le plan européen.
| Article 72-1 : droit de pétition et référendum local |
|---|
| « Art. 72-1. - La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l’exercice du droit de pétition, demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence. « Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d’acte relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité. « Lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi. » |
Courrier des lecteurs
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