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Décentralisation
Un vote sans surprise
17 mars 2003
Le congrès (soit la réunion commune de l’Assemblée nationale et du sénat) se tient aujourd’hui à Versailles près de Paris pour voter le projet de loi de réforme constitutionnelle, ainsi que le projet de loi constitutionnelle relatif au mandat d’arrêt européen. Deux votes dont l’issue ne fait aucun doute, au vu du rapport de forces entre l’UMP ou assimilés et les autres partis politiques.
La révision la Constitution de la 5ème République - une réforme mise en œuvre par le gouvernement à la fin de l’année dernière - répondait à la nécessité historique de doter un État profondément centralisé d’une organisation administrative plus décentralisée. Cela, pour répondre au contexte économique et politique de notre temps.
La place de l’outre-mer dans la République a été ainsi à nouveau définie. Et l’inscription d’articles concernant l’outre-mer - en particulier les D.O.M. - s’inscrit dans la dynamique de l’Histoire de ces départements. Cette dynamique, comme le rappelait Paul Vergès dans son intervention au sénat en octobre 2002, « se caractérise par un double mouvement, qui affirme l’appartenance à la République, en même temps qu’il souligne les particularités sinon les différences entre les départements d’outre-mer et la métropole ».
- Polémiques
La discussion de cette loi constitutionnelle, tant à l’Assemblée nationale qu’au sénat, a suscité de nombreuses interventions et provoqué des polémiques idiotes. Un sénateur a cru bon de faire voter un amendement privant La Réunion de la possibilité d’adapter des lois et règlements en fonction des « caractéristiques et contraintes particulières » des DOM. Une expression qui fait référence à l’article 299-2 du Traité d’Amsterdam. Une avancée importante au plan européen qui est remise en cause au niveau de la République.
La loi permet de confier aux départements et régions d’outre-mer la possibilité d’adapter des dispositions législatives et réglementaires dans leurs domaines de compétences. « Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi », dit le deuxième alinéa de l’article 73. Elle ouvre la possibilité de transférer aux collectivités d’outre-mer un pouvoir d’adaptation, afin de tenir compte de leurs spécificités. Des précautions avaient été prises par le législateur, qui prévoyait que ces habilitations ne pourraient intervenir qu’à la demande de la collectivité intéressée, une loi - organique, au besoin - en fixant les modalités.
De tout cela, La Réunion a été privée, à cause de la démarche d’un sénateur qui va à l’opposé d’une pratique qui n’a cessé d’exister à La Réunion : celle consistant à demander toujours plus le respect des spécificités. Elle va à l’encontre d’un mouvement général pour davantage de compétences, plus de responsabilité et plus de confiance en les Réunionnais et leurs élus.
Extraits du projet soumis au Congrès |
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L’article 72 de la Constitution est ainsi rédigé : « Art. 72. - Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa. « Les collectivités territoriales ont vocation à exercer l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. « Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. « Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique [], les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences. « Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles à organiser les modalités de leur action commune. « Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. » |
Article 5 Après l’article 72 de la Constitution, il est inséré un article 72-1 ainsi rédigé : « Art. 72-1. - La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l’exercice du droit de pétition, demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence. « Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d’acte relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs [ ] de cette collectivité. « Lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi. » |
Article 6 Après l’article 72 de la Constitution, il est inséré un article 72-2 ainsi rédigé : « Art. 72-2. Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. « Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine. « Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre. « Tout transfert de compétences entre l’état et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création de nouvelle compétence est accompagnée de ressources déterminées par la loi. « La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à compenser les inégalités entre collectivités territoriales. » |
Article 7 Après l’article 72 de la Constitution, sont insérés deux articles 72-3 et 72-4 ainsi rédigés : « Art. 72-3. - La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l’article 73 pour les départements et les régions d’outre-mer, et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l’article 73, et par l’article 74 pour les autres collectivités. [] « Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII. « La loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises. « Art. 72-4 - Aucun changement, pour tout ou partie de l’une des collectivités mentionnées au premier alinéa de l’article 72-3, de l’un vers l’autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l’alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique. « Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal Officiel, peut décider de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l’alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat. » |
Article 8 L’article 73 de la Constitution est ainsi rédigé : « Art. 73. - Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. « Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi. « Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi. « Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique. « La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au département et à la région de La Réunion. « Les habilitations prévues aux alinéas précédents sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique. « La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans que n’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités. » |
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