Décentralisation

Le déclin de la notion de DOM

Article 72-4 : le droit à l’autodétermination

5 septembre 2003

Si le droit à l’autodétermination est applicable pour tout l’outre-mer (mais uniquement pour lui), en vertu de l’article 72-4, il ne sera pas utilisé de même façon. Et pour André Oraison, il annonce le déclin programmé de la notion de département d’outre-mer, d’autant plus que, à terme, La Réunion restera la seule région monodépartementale d’outre-mer.

Cet article concerne donc les DOM et les ex-TOM. Mais dans chacune des "catégories", la situation n’est pas la même : pour les DOM, il y a d’un côté, les DFA (départements français d’Amérique) visant à une assemblée délibérante unique, et de l’autre La Réunion. Pour les ex-TOM, devenus COM (collectivités d’outre-mer), même cas de figure : d’un côté, Saint-Pierre et Miquelon et Mayotte, de l’autre Wallis et Futuna, et la Polynésie française. Plus, les TAAF et la Nouvelle Calédonie (ni DOM, ni COM). L’uniformité des situations n’est donc pas là. Certains sont soumis à l’assimilation législative et au droit communautaire, d’autres à la spécialité législative et ne sont pas soumis au droit communautaire. Et chacune pouvant, dans le respect des conditions strictes de mise en œuvre, passer de l’une à l’autre : de DOM vers COM ou de COM vers DOM. Ce qu’André Oraison appelle "statut à la carte", même s’il estime « prématuré » le passage, avant fin 2003, des DFA de DOM à COM. Mais surtout de conclure sur deux points : on va assister au déclin programmé de la notion de DOM (dans le sens où il entend "coller" au plus près de ce que l’on appelle département en France). Et que, « à court terme, La Réunion risque d’être la seule région monodépartementale », la présence de deux assemblées, de deux exécutifs « multipliant les risques de gaspillage des deniers publics ». Et d’expliquer qu’il regrette que le train de la modernité soit passé, sans que La Réunion ne l’ait pris, le train traditionnel étant présenté comme plus rassurant mais « ayant montré ses limites ».

Article 72-4 : Du DOM ou COM et réciproquement
« Art. 72-4. - Aucun changement, pour tout ou partie de l’une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 72-3, de l’un vers l’autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l’alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.

« Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au "Journal officiel", peut décider de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l’alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat. »


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