Maintenant que l’ivraie est semée...

9 mars 2006

C’est trop souvent la faute des autres... Et suit l’abondance du cœur par la parole ou par les écrits !
Récemment encore, c’était au sujet des chiens et chats abandonnés ou servant d’appâts aux requins. Voici que l’actualité nous tient en haleine, pitoyables, dans l’extermination des moustiques.
Aurions-nous oublié que la malpropreté est une incommodité pour les autres et pour nous-mêmes et qu’elle prédispose à la plupart des maladies ? Notre "vieille" instruction civique nous apprenait que l’hygiène était l’ensemble des règles que nous devons suivre pour conserver notre santé et que l’Homme qui fait un dieu de son ventre viole le principe de la dignité humaine. Surconsommations d’aujourd’hui ? N’en rajoutons pas en parlant des "besoins sexuels" ou des "pulsions" ou des viols toutes catégories... Libérations ? Il est vrai qu’en 1968 la rue avait déjà clamé l’état d’esprit à cultiver : désormais, il est interdit d’interdire...! Les excès en résultant ont donné plus de poids à une médiocratie morale que l’on espère en fin de cycle pour 2007...
Sans jeter la pierre à "qui de droit-que-je-ne-connais-pas", permettez de rappeler que dès 1789, les maires ont reçu des responsabilités, mais leur inaction très fréquente a contraint le gouvernement à confier au préfet le soin de prendre un règlement sanitaire départemental (décret-loi du 30 octobre 1935, C. santé publ., art.L.1) lui attribuant ainsi la police spéciale des immeubles insalubres ou impropres à l’habitation*.
Le maire garde cependant compétence pour édicter un règlement sanitaire municipal (C. santé publique., art. L. 3), après avis du Conseil municipal et du Conseil départemental d’hygiène et approbation du préfet. Ce règlement doit être compatible avec le règlement départemental ; il peut en aggraver les conditions mais ne peut les rendre moins sévères (CE, 11 octobre 1963, Association des amis du site de Clagny, Lebon, p.480)*.
De surcroît, s’agissant des dépôts d’ordures, l’article L 322-2 du code forestier impose au maire, lorsqu’un dépôt d’ordures ménagères présente un danger... de prendre toute mesure utile pour faire cesser ce danger*.
En résumé, les hypothèses sont extrêmement variables. C’est ainsi que le Code des communes pose, en son article L.131-2-6, d’ailleurs complété par l’article L.131-7, le principe général confiant au maire beaucoup de responsabilités avec en surcharge également beaucoup de soucis. C’est vrai, à La Réunion, comme ailleurs : on ne gouverne pas avec son cœur de candidat aux renouvellements...
Loin de moi l’idée de jouer à gros Jean qui en remontre à son curé ! En effet, il s’agit là, entre autres, d’une exigence de base. "La pratique du contentieux se répandant dans la société actuelle, et avec elle, le désir de faire prendre en charge par la collectivité les conséquences d’une imprudence..."* aura tendance à se multiplier dans notre Eden perdu. Alors, de grâce, si chacun y avait mis du sien...?
En balayant pas à pas nos écuries d’Augias, véritable travail d’Hercule, il serait permis d’espérer... Un peu comme nous le faisons avec nos "raisins marrons" qui, sous leurs couvertures, étouffent déjà la végétation ; sans aucune compensation pour la bonne terre arrachée et perdue au moment des fortes pluies...

Joseph Mondon
(Les Avirons)

* Les pouvoirs du maire. Georges-Daniel Marillia. Berger-Levrault. Administration locale . Mai 1994.


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