Le sens des responsabilités
10 juin, parNote de la Rédaction au sujet d’une tribune intitulée « Nommer le privilège zorey pour construire l’égalité à La Réunion »
29 mars 2010

La Cour de Cassation vient de siffler la fin de la récréation pour les insulteurs et diffamateurs anonymes.
Elle a dit, le 16 février dernier, qu’il y a un moment où il faut que le directeur de publication, responsable du site hébergeant un ou des forums, prenne ses responsabilités. On ne peut ni insulter, ni diffamer impunément et c’est précisément ce que la Cour de Cassation vient tout juste de dire en fixant clairement les règles.
C’est tout neuf, ça vient de sortir et c’est désormais la règle fixée : COUR DE CASSATION, chambre criminelle, 16 février 2010 Publié le 18 mars 2010 Site internet – Communication au public par voie électronique – Forum de discussion – Message –Injures publiques envers un particulier – Article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle – Fixation préalable – Directeur de la publication – Auteur – Producteur – Identification – Qualité N° de pourvoi : 08-86301 – Cassation De quoi s’agit-il : sur un forum, un courageux anonyme s’est amusé à insulter un particulier. Comme le font Franco et ses valeureux petits copains ? Comme Franco, exactement. Le particulier en a eu ras-le-bol, il a porté plainte. Le Tribunal Correctionnel a dit : on ne peut pas identifier le coupable. L’insulté a fait appel en demandant la condamnation du directeur de publication. La Cour d’Appel a dit : pas possible. L’insulté est allé en Cassation et la Cour de Cassation a édicté ce qui est désormais la règle : s’il y a des modérateurs et que le message insultant ou diffamant est publié, on dit qu’il est "fixé" et qu’il a reçu l’approbation du directeur de publication. Donc le directeur de publication peut être désormais poursuivi comme auteur principal du délit d’injure et/ou de diffamation tandis que l’insulteur anonyme n’est que le complice contre lequel le directeur de publication pourra, s’il le souhaite, se retourner puisqu’il dispose de son adresse mail et, en cas de condamnation, il peut obtenir l’identité du propriétaire de cette adresse.
Voilà qui permet d’y voir plus clair et qui va évacuer tous les minables insulteurs des forums. Désormais, il leur faudra apprendre à se maîtriser et à raisonner plutôt que se défouler dans l’abjection. Pour les petits malins qui pourraient penser qu’il suffirait de supprimer les modérateurs pour laisser passer les messages infectes et, de ce fait, pouvoir dire : "c’est pas ma faute", la loi est encore plus claire : si pas de modérateur, pas d’excuse et poursuites contre le directeur de publication. Alors, faudra-t-il en arriver là, ou bien les modérateurs vont-ils enfin être encouragés par les directeurs de publication à faire leur boulot ?
Modérer n’est pas censurer : on peut très bien alerter le contributeur en lui disant : "attention, là, tel terme est constitutif d’injure ou de diffamation, trouvez une autre façon de formuler votre pensée". Ça va être très pénible pour les racleurs de caniveau qui ne sauront plus où tremper leur plume, mais même le directeur de publication devra en convenir, ça va apporter un peu d’oxygène à ces forums qui devenaient de plus en plus des véritables vomitoires. Et c’est le débat démocratique qui y gagnera.
Parnissy
Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle
Titre VI : Dispositions diverses
Article 93-3
Modifié par LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 27
Au cas où l’une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public.
A défaut, l’auteur, et à défaut de l’auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.
Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l’auteur sera poursuivi comme complice.
Pourra également être poursuivi comme complice toute personne à laquelle l’article 121-7 du code pénal sera applicable.
Code Pénal : Article 121-7
En vigueur depuis le 1 Mars 1994
Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui, sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Note de la Rédaction au sujet d’une tribune intitulée « Nommer le privilège zorey pour construire l’égalité à La Réunion »
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Messages
29 mars 2010, 12:49, par kalouma
Mersi le kamarad Parnissy… sak ou di-la lé bien utile pou vey tou l’pé bann blog ramass mantèr. Parl’fèt, si nou dénons bann zinsiltèr, pa bezoin kri azot “lâches” non pli… Dizon zot lé “anonymes” …komm ou lé anonyme kan ou sinye “Parnissy”. Kan mi ékri dann blog la droit pou défann bann kandida Lallians, sinonsa pou dénonsé sat i malparl dessï kamarad Paul, amoin ossi moin lé anonyme pou zot band, sèlman mi zïre pa persone. Aou parèy ou zïre pa persone. Nad’foi lo konba i kit pa nou avans “à découvert”.
Pétèt ou ginye di anou ankor in afèr dessï loi-la : mi voi la loi la èt piblik lo 18 mars 2010. Sa i tonm rant lé dé tour sa ! Kalkil la kantité salté in pé la finn déversé dessï Paul Vergès rant lo 18 ék lo 21 mars !
Mi koné pa pou ou (ou di pa rien la’d’sï), mé mi pans i fo pa lès sa komm sa mèm. Kosa lo bann kamarad i pans ?
2 avril 2010, 10:10, par lim
Cette loi est excellente. Heureusement qu’on l’a inventée puisqu’elle n’existait pas.