Question de la LDH au Défenseur des Droits

Les Réunionnais sont-ils pénalisés par l’utilisation du français à la place de leur langue maternelle à l’école ?

13 juillet 2021

La Ligue des Droits de l’Homme à la Réunion a saisi le Défenseur des Droits sur « la question de savoir si le manque ou l’insuffisance de l’usage du créole dans l’accueil des enfants n’aboutit pas, de facto, à une discrimination à l’égard des enfants créolophones par rapport à ceux dont la langue maternelle est le français. » Ceci pose fondamentalement la question de la discrimination à l’école subie par le créole, langue maternelle des Réunionnais vis-à-vis du français, langue maternelle majoritaire à 10.000 kilomètres de La Réunion.

« Une première saisine porte sur nos droits linguistiques et les discriminations qui y sont liées. A partir d’un cas individuel où un bénévole associatif s’est vu interdire de s’exprimer en créole, dans le cadre d’une association nationale faisant appel à la générosité du public, il s’agit notamment, au vu des évolutions législatives, des pratiques et du nouveau code pénal, d’interroger sur une discrimination liée à la « capacité de parler une autre langue que le français » dans l’accueil dans les écoles des jeunes enfants créolophones ou ayant une langue maternelle autre que le français.

A partir d’un Rapport de l’IGESR de 2020 (Évaluation des dispositifs favorisant la prise en compte des situations de plurilinguisme mis en place dans les académies d’Outre-mer et à Wallis-et-Futuna), et d’une avis du CESE sur les langues régionales Outre-mer de 2019, cette saisine sollicite l’avis et l’intervention de Mme la Défenseur des Droits sur la question de savoir si le manque ou l’insuffisance de l’usage du créole dans l’accueil des enfants n’aboutit pas, de facto, à une discrimination à l’égard des enfants créolophones par rapport à ceux dont la langue maternelle est le français.

Plus précisément, compte tenu de l’importance reconnue de la langue maternelle dans la construction de l’estime de soi et pour les apprentissages fondamentaux, elle pose la question de savoir si la situation actuelle ne caractérise pas une différenciation prohibée entre les enfants créolophones à raison de leur « capacité à s’exprimer dans une autre langue que le français », tombant de ce fait sous le coup de l’article 225-1 du Code pénal, dans sa version actuelle et si les taux élevés d’échecs scolaires et d’illettrisme dans notre Île ne seraient pas en rapport avec ce traitement initial discriminant. Elle interroge enfin sur les mesures correctives qu’il serait possible d’apporter, de manière générale et réglementaire, à cette situation. »

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