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Le Code Noir...
19 décembre 2008
En 1685, le Roi Louis XIV proclame par ordonnance un texte que l’on connaît sous l’appellation de ’Code Noir’. Par la suite, plusieurs moutures du même document, y incluant certaines modifications, seront élaborées par les successeurs du Roi Soleil. Sans modification substantielle puisque les fondements essentiels du premier document sont gardés : affirmation de l’autorité du roi dans les colonies, généralisation et unicité de religion, à savoir la religion catholique apostolique et romaine, esclavage. Le caractère inhumain de cette ordonnance vient de ce qu’elle affirme la notion d’inégalité entre les races, et l’institutionnalise. C’est cette loi qui s’appliquait à La Réunion voici 160 ans.
I- L’importance du fait religieux
Le baptême et l’instruction religieuse : le Code fait obligation aux maîtres de faire baptiser leurs nouveaux esclaves et de leur faire donner une éducation religieuse. Les maîtres doivent informer les autorités de leur acquisition de nouveaux esclaves afin que ceux-ci donnent les ordres nécessaires à l’administration du baptême « dans le temps convenable ». Les dites autorités devront se tenir informées de l’exécution correcte des instructions données. Il est interdit de pratiquer une autre religion. Les instructions étaient sensées faire barrage aux religions protestantes, mais nombre d’esclaves étaient musulmans, hindous ou pratiquaient des cultes animistes ou autres. C’est une question qui peut intéresser tous ceux qui se sont étonnés de la disparition des religions des esclaves.
En cas de rassemblement à caractère religieux non-catholique, les esclaves et leurs maîtres s’exposaient à des sanctions dont la moindre n’était pas la confiscation des esclaves. Même les commandeurs doivent être de religion catholique, sinon il y a confiscation des esclaves et sanction arbitraire contre le maître et le commandeur.
Il est demandé aux maîtres de respecter les dimanches et les jours fériés. L’esclave sera dispensé de travail de zéro heure du jour férié au lendemain minuit. Il ne semble pas que ces préceptes aient été appliqués de façon stricte. L’esclave pourra cependant se rendre au marché pour son maître.
II- Mariage, concubinage et filiation : mariages interdits entre Blancs et Noirs
Les Blancs et les Blanches ne peuvent épouser des Noirs de l’autre sexe. Sinon ils sont punis par une amende fixée par le juge. Les curés, prêtres et missionnaires, même les aumôniers de vaisseau, sont interdits de célébrer des mariages entre les Blancs et les Noirs. Le concubinage entre les Blancs, les Noirs, les affranchis et les Noirs nés libres avec les esclaves est interdit.
En cas de naissance, le maître ayant eu un enfant avec une esclave encourt une amende ainsi que la confiscation de l’esclave et de son enfant. L’esclave ne pourra par la suite être affranchie.
Le mariage entre esclaves est possible, mais s’il y a autorisation du maître. Le mariage forcé est interdit. Le statut de l’enfant suit celui de sa mère. Si la mère libre, l’enfant est libre. Un esclave baptisé peut être inhumé dans un cimetière. S’il n’est pas baptisé, il est inhumé de nuit sur la terre du maître.
III- La méfiance des maîtres à l’égard des esclaves
L’interdiction du port d’armes : l’esclave ne doit pas détenir d’arme offensive, ni de gros bâton. La sanction est la saisie de l’arme et l’appropriation par celui qui l’a saisie. L’esclave peut porter une arme avec une autorisation de son maître pour aller à la chasse. Il faut alors à l’esclave un laisser-passer.
IV- La présomption de vol
L’interdiction est faîte aux esclaves de vendre des fruits, des légumes, du bois, du fourrage, des grains sur les marchés ou au domicile des particuliers, sauf s’il possède un laisser-passer du maître. En cas de recel, le propriétaire victime d’une dépossession illicite a droit à un dédommagement du receleur sans restitution du prix de la vente. Pour l’acheteur qui est aussi receleur, l’amande va jusqu’à 1.500 livres, ou une sanction pénale plus dommages intérêts.
La surveillance des marchés est à charge de la colonie avec le contrôle des biens en possession des esclaves, en vue de vérifier qu’ils sont bien détenteurs d’un laisser- passer. En cas de saisie de biens entre les mains d’un esclave par un libre, ils sont restitués au propriétaire ou au magasin de la colonie si le propriétaire est trop éloigné. Les biens de l’esclave appartiennent au maître même s’il les a acquis en travaillant pour un tiers. En cas de décès, le bien appartient au maître et non aux enfants de l’esclave ou à son épouse. Le but est d’empêcher l’enrichissement des esclaves. L’esclave ne peut de son vivant donner quelque bien que ce soit.
V- Entretien des esclaves
La nourriture est à la charge du maître en principe. Elle se compose de deux pots et demi de farine de manioc par semaine ou l’équivalent, ou trois cassaves (galettes de manioc) de deux livres et demi, deux livres et demi de bœuf salé ou trois livres de poisson, une demi-ration par enfant de moins de dix ans. Il est interdit au maître de donner de l’eau de vie à ses esclaves. Il est interdit aussi de libérer ses esclaves une partie de la semaine pour gagner sa nourriture en travaillant pour des tiers.
VI- Les peines à l’encontre des esclaves
Il sera puni :
- de mort, l’esclave ayant frappé son maître, sa maîtresse ou le mari de celle-ci ou les enfants de l’un et (ou) de l’autre
- sévèrement, voire de mort, les agressions à l’encontre de personnes libres
- les auteurs ou les complices de vols de "chevaux, mulets, chèvres et vaches" de peines afflictives (de nature à faire souffrir physiquement), voire de mort,
- les auteurs de vols de moutons, chèvres, cochons, volaille, cannes à sucre, bananes ou légumes, à coups de verges et marque au fer rouge
- les maîtres de l’esclave ayant commis un vol ou abandonné l’esclave entre les mains de la personne victime du vol
- l’esclave parti marron un mois, il aura les oreilles coupées et sera marqué au fer rouge. En cas de récidive, il a une nouvelle marque au fer rouge et jarret coupé (une sanction susceptible d’appel)
- de recel de Noir marron par une Noir libre ou un affranchi d’une amende
- le maître de l’esclave parti marron est autorisé à le faire rechercher par une personne de son choix ou de le faire lui-même
NB : L’histoire montre que les esclaves ont eu à subir la loi dans toute sa rigueur, mais les maîtres ont généralement bénéficié de la clémence des tribunaux.
VII- L’esclave est un bien meuble
L’esclave s’achète, se vend. Il est l’objet d’héritage et peut être saisi et vendu pour payer les dettes d’un propriétaire. Il peut être partagé avec les héritiers.
L’esclave peut être un bien commun aux deux personnes composant le couple, mais peut aussi appartenir en propre à l’un des époux comme l’ayant hérité de sa famille ou l’ayant acquis avant mariage. La dot d’une jeune fille libre peut se composer de différents biens, meubles et immeubles, elle peut comprendre un ou plusieurs esclaves. Le partage des familles d’esclaves : le mari, la femme et les enfants impubères ne peuvent en principe pas être séparés.
L’aliénation volontaire avant saisie : dans ce cas de détournement, le bénéficiaire sera privé des esclaves qui lui ont été attribués par la fraude.
VIII- L’affranchissement
Le maître peut affranchir son esclave sous contrôle des autorités ; la grande majorité des affranchis le doivent à une affaire de cœur inavouée (concubine, ou enfant naturel). Les traîtres dans des complots d’esclaves sont récompensés par l’affranchissement et le don d’une terre.
Le statut de l’affranchi : il est inférieur à celui de la personne née libre. Le Code se montre rigoureux à son encontre car il peut même, suivant les griefs qui lui sont faits, redevenir esclave. Bien entendu, il ne peut occuper aucune fonction officielle.
Des affranchis célèbres, Jean-Baptiste Lislet Geoffroy, Célimène la chansonnière, le poète Lacaussade. On notera qu’Edmond Albius n’a été affranchi que quelques semaines avant le 20 décembre 1848.
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