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4 juin, parNos peines
Systèmes photovoltaïques et occupation du domaine public
21 septembre 2009

Dans le cadre de l’autonomie énergétique des réunionnais à l’horizon 2025-2030 organisé par le PRERURE à travers les projets STARTER (Région) et PETREL (ARER), le solaire occupe une place importante. En effet, l’énergie solaire photovoltaïque fera partie du mix énergétique 100% énergies renouvelables nous permettant d’atteindre l’autonomie énergétique. De ce fait, il est important de connaître les différentes modalités d’implantation de ces technologies propres.
Parmi ces modalités d’implantation figurent les questions d’occupation du domaine public par des centrales solaires photovoltaïques. Ces modalités sont d’autant plus importantes que des collectivités réunionnaises disposant d’un patrimoine important ont d’ores et déjà entrepris la mise à disposition de leurs toitures.
Plusieurs solutions sont envisageables. Dans un premier temps, la collectivité peut investir elle-même sur son domaine public et dans ce cas elle réalise un investissement classique. Dans un second temps, les collectivités peuvent décider de mettre leur patrimoine à disposition : la solution la plus classique consistant en « la location » des toitures de son patrimoine.
Dans cette hypothèse, nous sommes en face d’une occupation du domaine public par un porteur de projet privé. Dans ce cas, il semble important de respecter les règles juridiques françaises mais également communautaires pour l’attribution du terrain ou des toitures et les modalités de conventionnement.
On peut rappeler que selon le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) « le domaine public d’une personne publique (…) est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».
Dans notre hypothèse, il faut préciser que l’occupation du domaine public par une personne privée est conditionnée par l’obtention d’une autorisation délivrée par le propriétaire ou le gestionnaire de la dépendance domaniale occupée. De plus, cette autorisation est délivrée à titre temporaire, précaire et révocable. Puis, cette occupation est soumise au paiement d’une redevance.
Pour ce faire, cette occupation privative peut prendre la forme (article L. 2122-20 du CG3P) :
soit des baux emphytéotiques administratifs (BEA), dont le régime juridique est codifié au sein des articles L.1311-2 à L.1311-4-1 du CGCT ;
soit des autorisations d’occupation temporaire (AOT) du domaine public constitutives de droits réels, dont les modalités d’application sont régies par les articles L.1311-5 à L.1311-8 du CGCT.
Si, d’une manière générale la location d’une toiture publique ne relève pas d’un marché public et n’est donc pas soumise aux règles d’appel d’offres ; il est conseillé aux collectivités territoriales de :
Pour les BEA ne dépassant pas le seuil de travaux HT des directives communautaires « Travaux », définir des mesures minimales de publicité et de mise en concurrence.
Pour les BEA dépassant le seuil de travaux HT des directives communautaires « Travaux » de respecter les règles de mise en concurrence.
Pour les AOT, d’organiser une publicité préalable.
La mise en œuvre des dispositions du code des marchés publics offre à cet égard la sécurité juridique maximale pour ce type de montage ; il y a donc lieu de conseiller aux collectivités territoriales de s’en inspirer.
Agence Régionale de l’Energie Réunion
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