« Sans le Parti communiste, il n’y aurait pas de Chine nouvelle »
3 juillet, par105e anniversaire du Parti communiste chinois
Le gouvernement doit revoir sa copie
25 janvier 2021, par

Dans un avis rendu le 21 janvier, le Conseil d’État recommande au gouvernement de changer la formulation présentée dans le projet de loi constitutionnelle.
La plus haute juridiction administrative a prévenu que le verbe « garantir », proposé pour « la préservation de la biodiversité et de l’environnement et lutte contre le dérèglement climatique », imposerait une « quasi-obligation de résultat » aux pouvoirs publics.
L’avis rendu le 21 janvier sur le projet de loi intégrant la défense de l’environnement dans l’article 1er de la Constitution, le Conseil d’État met en garde contre les effets « potentiellement puissants et largement indéterminés » de l’utilisation du verbe « garantir ».
Le projet imposerait ainsi une « quasi-obligation de résultat » dont les conséquences sur l’action et la responsabilité des pouvoirs publics « risquent d’être plus lourdes et imprévisibles que celles issues du devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement » liées à la Charte de l’environnement, a souligné le Conseil d’État.
La plus haute juridiction administrative suggère le terme « préserve », également employé dans la Charte de l’environnement. Il conseille également de remplacer le verbe « lutter » par le verbe « agir », qui lui semble « plus approprié ».
Le Conseil a rappelé que « le principe de protection de l’environnement occupe déjà la plus haute place dans la hiérarchie des normes ». Il est en effet inscrit dans la Charte de l’environnement, qui a valeur constitutionnelle.
De plus, dans deux décisions du Conseil constitutionnel, ce principe s’est vu conférer une importance plus grande. Il s’agit d’« un objectif de valeur constitutionnelle » et non plus un « objectif d’intérêt général ».
Le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé (article 1er de la Charte de l’environnement) ne peut pas être limité par « des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d’intérêt général, proportionnellement à l’objectif poursuivi », a écrit le Conseil d’État.
Le Conseil d’État observe aussi que même placée à l’article 1er, la préservation de l’environnement n’a pas de « prééminence d’ordre juridique sur les autres normes constitutionnelles ». Cette inscription n’a qu’« une portée symbolique » pour le gouvernement, car elle n’a aucune prééminence d’ordre juridique.
Depuis son annonce mi-décembre 2020 par le président Emmanuel Macron devant les membres de la Convention citoyenne pour le Climat, cette proposition de réforme de la Constitution fait grincer des dents. Soulevant déjà un tollé avant même son passage à l’Assemblée, prévu début mars 2020, le Sénat fait part de son scepticisme.
Le 24 janvier, le président du Sénat, Gérard Larcher, a demandé à ce que « la protection de l’environnement et la lutte contre le réchauffement climatique soient prises en compte dans notre loi fondamentale mais ne soient pas supérieures aux principes essentiels de notre loi fondamentale ».
Face « aux incertitudes qui pèsent sur les conséquences » du projet, le Conseil d’État a recommandé au gouvernement de préciser dans l’exposé des motifs les effets juridiques qu’il attend de la réforme.
« Nous avons vu les remarques du Conseil d’État. Le projet de loi adopté en conseil des ministres sera celui qui sera déposé à l’Assemblée et comportera le terme garantir », a réagit, Barbara Pompili, ministre de la transition écologique, le 22 janvier.
« Si le débat parlementaire propose une autre définition consensuelle, nous la regarderons », a-t-elle assuré. Cependant, les débats seront vis et les deux chambres parlementaires doivent s’accorder sur une version commune, afin d’être soumise à référendum.
105e anniversaire du Parti communiste chinois
Na pwin lontan mi oi dann télé, in lanjin apré boulvèrs in kour lékol. Mi domann amwin pou kossa io fé sa, sirtou kan ou la bétone la kour-la na (…)
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