Protection de la biodiversité

Palmiste rouge : espèce unique au monde menacée par les braconniers

13 juin 2020

Un communiqué du Parc national de La Réunion rappelle le danger que fait peser le braconnage sur une espèce de palmier endémique à La Réunion : le palmiste rouge.

Palmiste rouge des Hauts braconné en forêt. (Photo Parc national de La Réunion)

Les actions de braconnage ont lieu toute l’année mais les périodes de fêtes (Pâques, Fête des Mères, Noël…) sont encore plus propices à ce type d’actes.
Fin 2019, le Parc national de La Réunion en partenariat avec l’ONF et le Préfet de Région, lançait une campagne de sensibilisation sur la lutte contre le braconnage de palmistes rouges.
En cette période festive, nous souhaitons insister sur l’impact environnemental de cette pra­tique et rappeler que des opérations spécifiques de surveillance, en forêt, sont régulièrement organisées.
Le palmiste rouge est une espèce unique au monde. Il y a moins de 100 ans, elle était très présente, partout dans l’île. Si elle disparaît de La Réunion, elle disparaît de la planète.
Les palmistes en fleurs nourrissent et abritent beaucoup d’insectes, d’oiseaux et de lézards endémiques. Certains ne vivent que sur cette espèce. En les braconnant, ce n’est pas seule­ment une espèce d’arbre qu’on fait disparaître, c’est toute une forêt, un écosystème et un paysage, inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Une filière légale existe. Ses agriculteurs produisent la même variété, sur des terrains privés, en respectant la législation.

Législation et réglementation

Code Forestier
Article L174-15
Le fait de couper ou d’enlever des choux palmistes sans l’autorisation administrative mention­née à l’article L. 174-3 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Article L174-16
Le fait de transporter, mettre en vente ou détenir un chou palmiste sans qu’il soit poinçonné et accompagné d’un laissez-passer dans les conditions prévues à l’article L.174-3 est puni de la confiscation des choux palmistes ainsi que d’une amende.

Code de l’environnement
Article R331-67
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc :
3° D’emporter en dehors du coeur de parc national, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développe­ment, ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d’appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique en provenance du coeur du parc national.

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