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Garantie de paiement en marchés privés
30 juillet 2004

Dans un communiqué publié hier, la Fédération réunionnaise du Bâtiment et des travaux publics (FRBTP) se félicite de « la première décision de justice rendue à La Réunion, sur l’application de la garantie de paiement en marchés privés ». Au plan national, près de 50 décisions de justice, toutes favorables aux entreprises, ont été rendues, soulignent les chefs d’entreprise. Le communiqué est publié ci-après.
"En application de l’Article 1799-1 du Code civil (loi du 10 Juin 1994) et du Décret N°99-658 du 30 juillet 1999, le maître d’ouvrage qui conclut un marché de travaux privés doit garantir à l’entreprise le paiement des sommes dues au titre du marché, lorsque celui-ci dépasse le seuil de 12.000 euros hors taxes.
Sont concernés par cette obligation tous les maîtres d’ouvrage privés, à l’exception :
- des marchés privés des organismes HLM et des SEM pour des travaux concernant leurs logements à usage locatif aidés par l’État et réalisés par eux,
- des particuliers qui concluent un marché de travaux pour leur propre compte (hors activité professionnelle) ; ils sont néanmoins concernés par le versement direct du crédit spécifique accordé pour leurs travaux.
Pour la première fois à La Réunion, une banque locale, qui s’était portée caution d’une SCI en application de l’article 1799-1 du Code civil sur la garantie de paiement, a été condamnée à payer le montant des sommes restant dues à une entreprise de Bâtiment, assorti des intérêts au taux légal (Jugement 04/119 TC Saint-Denis, 19 mai 2004). Alors qu’au plan national, et depuis l’entrée en vigueur de la garantie de paiement en marchés privés, 49 décisions de justice avaient été rendues, toutes favorables aux entreprises. C’est la première fois à La Réunion qu’un tel jugement est rendu.
Nous rappelons à cette occasion que la garantie de paiement est une obligation d’ordre public pour le maître d’ouvrage privé, à laquelle il ne peut être dérogé.
La garantie de paiement en marchés privés a été obtenue en 1994 par la Fédération française du bâtiment, au terme de longues années de lobbying.
Les décisions de justice prononcées à ce jour, toutes favorables aux entreprises, proviennent dans la très grande majorité des cas des juridictions de référé, car l’entrepreneur qui invoque l’article 1799-1 du Code civil est motivé par l’urgence d’obtenir au plus vite le paiement de son marché, et le juge de l’urgence est le juge du référé dont la compétence a toujours été retenue (...)".
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Mézami mi panss bonpé rant nou la fine antann parl moring, la plipar rant nou i koné sa sé in kalité léspor d’konba nout zansète zésklav sansa (…)
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