
« I vo myé fèr anvi k’pityé. »
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Le Sénat a adopté en première lecture la proposition de loi.
12 mars
La proposition de loi contre la vie chère dans les outre-mer vise à renforcer la transparence comptable des entreprises et à lutter contre la concurrence déloyale entre les grands groupes en situation de monopole et les petites entreprises locales. Le 5 mars 2025, le Sénat a adopté en première lecture, avec modifications, cette proposition de loi.
Dans les départements d’outre-mer (DOM), les prix à la consommation sont bien plus élevés que dans l’hexagone. Comparé à la France hexagonale, le niveau général des prix à la consommation est supérieur de 16% en Guadeloupe, 14% en Martinique et en Guyane, 9% à La Réunion et 10% à Mayotte d’après une étude de 2022 de l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Cette situation résulte du monopole du marché par de grandes entreprises, réduisant les possibilités de concurrence et donc de baisser les prix au détriment des consommateurs.
Pour remédier à ces inégalités, la proposition de loi entend adapter certaines des mesures introduites par la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer, dite "LREOM".
Cette loi comprend différents dispositifs visant à intensifier la concurrence (interdiction des accords d’exclusivité d’importation, réglementation des marchés de gros...). L’objectif de la proposition de loi est d’actualiser ces mesures, afin de renforcer la transparence des entreprises en situation de monopole et de favoriser la concurrence, notamment en protégeant davantage les petites entreprises locales.
Une Proposition de loi visant à prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution a été adoptée en janvier 2025 par l’Assemblée nationale, portant également sur la lutte contre la vie chère en outre-mer.
Le texte prévoit d’accorder aux préfets le pouvoir de demander au président du tribunal de commerce d’obliger les dirigeants défaillants à déposer leurs comptes. Par ce dispositif, le texte assure le respect par les entreprises outre-mer de leurs obligations de dépôt et de publication des comptes.
Le président du tribunal, statuant en référé, pourra mettre en œuvre un régime de sanction civile à l’encontre des dirigeants non respectueux des lois, par le biais d’une astreinte pouvant aller jusqu’à 1 000 euros par jour de retard de dépôt de leur comptes.
Dans sa version initiale, la proposition de loi prévoyait une transmission systématique des comptes aux préfets, mais ce dispositif a été considéré trop lourd par les sénateurs.
Désormais la proposition de loi vise aussi à renforcer la transparence des entreprises sur les marges qu’elles font réellement.
Les sénateurs ont ainsi adopté une disposition pour expérimenter un encadrement de la pratique des "marges arrière", qui consiste pour les distributeurs à obtenir des réductions de prix particulières de la part des fournisseurs.
Ces réductions de prix particulières peuvent ainsi être considérées comme une pratique restrictive de concurrence. Pour limiter cette pratique, les taux maximaux applicables aux marges arrière seront plafonnés par décret, et ne pourront pas dépasser 10% du chiffre d’affaires hors taxes.
Les avantages obtenus par un distributeur devront figurer sur les factures d’achat. Un mécanisme de sanction dissuasif est mis en place (amende administrative) pour inciter au respect de l’ensemble des dispositions encadrant la pratique des marges arrière. L’expérimentation doit durer 5 ans et demi (à partir de la promulgation de la loi).
Pour remédier aux dérives des dispositions de la Loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (LREOM), le texte prévoit d’obliger les entreprises, rompant leurs relations commerciales avec un partenaire, de l’en informer par un préavis écrit.
En l’absence de préavis, l’entreprise victime de la rupture pourra être indemnisée du préjudice commercial, ce qui permettra de protéger les petites entreprises, fortement dépendantes de contrats conclus avec de grands groupes.
Dans le secteur du commerce de détail, les projets de rachat et de fusion devront désormais être notifiés à l’Autorité de la concurrence à partir de 3 millions d’euros (et non plus 5 millions) de chiffre d’affaires.
Les seuils délimités dans les autres secteurs sont maintenus. De plus, la saisine de l’Autorité de la concurrence est élargie aux départements d’outre-mer, et les possibilités de saisine par les commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC) sont étendues.
Les observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR) pourront saisir les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Les rapports annuels des OPMR seront rendus publics par l’État, dans un souci de transparence.
Le texte prévoit d’élargir les produits pour lesquels les pratiques commerciales peuvent être régulées par les préfets, afin d’assurer une concurrence loyale entre les produits locaux et les produits en provenance de l’Hexagone, importés à bas coût.
La régulation concernera les "produits identiques ou similaires" et des produits "présentant des caractéristiques comparables". Les critères de comparabilité des produits alimentaires, particulièrement concernés par la hausse des prix, seront définis par décret.
Enfin, une disposition de lutte contre les discriminations envers les territoires ultramarins en matière commerciale a été introduite par les sénateurs. Le but est de remédier à l’exclusion systématique de ces territoires par certains fournisseurs.
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