
Mal-do-mèr dann sarèt
28 juin, parLo zour la pokor kléré, Zan-Lik, Mariz é sirtou Tikok la fine lévé, mèt azot paré. Madanm Biganbé i tir zot manzé-sofé, i donn azot, zot i manz. (…)
Les produits pays reconnus
8 janvier 2007
Ananas victoria et letchi de La Réunion ont depuis récemment leur label rouge, synonyme de haute qualité. Le gouvernement vient de publier au journal officiel un décret relatif aux conditions d’utilisation des termes « produits pays » et de leurs transcriptions créoles.
A l’origine de cette appellation, ce sont les producteurs eux-mêmes qui souhaitaient garantir au consommateur réunionnais la provenance locale des produits qu’il achète, à toutes étapes de la production et de la transformation. Après une longue phase de concertation, les autorités compétences ont établies le cadre réglementaire de ce dispositif. Le 19 décembre dernier, le gouvernement publiait donc le décret relatif aux conditions d’utilisation des termes produits pays et de leurs transcriptions créoles (produits pei, produits peyi, produits péi, produits péyi). A compter du 1er mars 2007, date d’entrée en vigueur du décret, les produits alimentaires, mais aussi les produits agricoles non alimentaires et non transformés, pourront bénéficier d’un étiquetage ou d’une présentation mentionnant les termes « produits pays », à la seule condition que toutes les opérations de production, et de transformation, soient réalisées dans un Département d’outre-mer. Toutefois, pour utiliser cette appellation, les professionnels ou groupements de professionnels devront solliciter l’autorisation du Préfet, afin de garantir les conditions de production et de transformation. C’est la commission régionale des produits alimentaires de qualité qui statue, et délivre le précieuse mention. Sûr que cela servira à la valorisation de notre terroir réunionnais ...
“Témoignages” publie ci-dessous des extraits de ce décret, à retrouver sur le site http://www.agrisalon.com/06-actu/article-17907.php
« produits pays » - Décret n° 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d’utilisation des termes « produits pays » et de leurs transcriptions créoles
J.O n° 293 du 19 décembre 2006 page 19112 texte n° 15
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne, notamment son article 299 ;
Vu le réglement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementation techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, ensemble la notification n° 2006/0127/F ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-16 et R. 610-1 ;
(...)
Vu les avis du conseil régional et du conseil général de La Réunion en date du 21 décembre 2005 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, décrète :
Article 1
Le présent décret fixe les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent être autorisés à employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes « produits pays (...)
Article 2
La mention « produits pays » est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l’article 1er dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d’élevage, d’engraissement, d’abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d’affinage et de conditionnement sont réalisées dans un département d’outre-mer. Doivent également provenir d’un département d’outre-mer les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l’alimentation des animaux.
(...)
Article 4
Les transcriptions créoles énumérées ci-dessous peuvent être utilisées si elles sont accompagnées d’une traduction en français : - produits pei ; - produits peyi ; - produits péi ; - produits péyi ;
Article 5
Les termes « produits pays » et leurs équivalents créoles peuvent être employés dans la présentation et l’étiquetage d’un produit bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée dès lors que, selon les cas, le décret de reconnaissance de l’appellation d’origine ou l’arrêté d’homologation du cahier des charges de l’indication géographique protégée ne prévoit pas de disposition y faisant obstacle.
Article 6
Toute personne physique ou morale, tout professionnel ou groupement de professionnels, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production ou à la transformation des denrées alimentaires et des produits agricoles non transformés définis au premier alinéa de l’article 1er doit, pour utiliser les termes « produits pays » et leurs équivalents créoles, être titulaire d’une autorisation délivrée par arrêté du préfet de région et instruite selon les modalités définies à l’article 7.
Article 7
La demande d’autorisation, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministère chargé de l’agriculture et du ministère chargé de la consommation, est adressée, selon la nature des produits, au préfet de région du lieu de production ou du lieu de transformation. Le préfet de région consulte la commission régionale des produits alimentaires de qualité qui se prononce dans un délai de trois mois suivant la date de sa saisine. A défaut de réponse à l’expiration de ce délai, son avis est réputé favorable. L’avis défavorable de la commission doit être motivé.
(...)
Article 13
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.
Article 14
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 2006.
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