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’Les solutions improbables au différend franco-comorien sur l’île de Mayotte’ - 2 -
29 décembre 2008
Après avoir expliquer comment le cas singulier de Mayotte, une question de droit public international, place la France dans une position inconfortable sur le plan diplomatique, la deuxième partie de la libre-opinion d’André Oraison démontre pourquoi la France ne voudra jamais que ce cas soit tranché par une juridiction internationale.
L’hypothèse d’un règlement du contentieux franco-comorien sur Mayotte par une juridiction internationale arbitrale ou "judiciaire" a bien été envisagée par le Gouvernement central de Moroni, dès 1975. Mais bien que souhaitable, cette forme de règlement du conflit franco-comorien nous paraît irréaliste parce que la France l’a toujours rejetée. À ce sujet, plusieurs observations peuvent être formulées.
D’abord, c’est un principe bien établi que nul État indépendant ne peut être traîné devant le prétoire international sans son consentement. Cette règle a été énoncée très tôt par les juridictions internationales arbitrales, dès le 19ème siècle. Par la suite, elle a été confirmée au 20ème siècle par les deux Cours universelles qui se sont succédé au Palais de la Paix à La Haye et d’abord par la Cour permanente de Justice internationale (CPJI) dans un avis consultatif rendu le 23 juillet 1923 à propos de l’affaire du Statut de la Carélie orientale. Dans un dictum jamais démenti, la CPJI déclare en effet ce qui suit : "Il est bien établi en droit international qu’aucun État ne saurait être obligé de soumettre ses différends avec les autres États soit à la médiation, soit à l’arbitrage, soit enfin à n’importe quel procédé de solution pacifique, sans son consentement". C’est constater - notamment avec les éminents professeurs Patrick Dailler et Alain Pellet -qu’à la différence de la situation des individus devant les tribunaux internes, "les États ne sont soumis à la juridiction de la Cour pour un litige donné que pour autant qu’ils y consentent" (5) [1].
Le litige sur Mayotte a fort peu de chance
d’être débattu dans l’enceinte du Palais de la Paix à La Haye
C’est par ailleurs un autre constat que les États hésitent à faire trancher leurs litiges territoriaux par une instance tierce -si prestigieuse soit-elle- parce qu’ils ne veulent jamais courir le risque de perdre leur procès dans des domaines qui mettent en jeu ce qu’ils appellent leur "honneur" ou leurs "intérêts vitaux". De fait, les cas d’adjudication d’un territoire disputé entre deux États par une juridiction internationale sont rarissimes. Certes, il est possible de citer un cas survenu au cours de la décennie "90". Il concerne la "bande d’Aouzou" qui avait été placée à l’origine sous la souveraineté du Tchad en vertu d’un Traité d’amitié et de bon voisinage conclu le 10 août 1955 entre la République française et le Royaume-Uni de Libye. Occupée par la force en 1973, puis annexée par les Libyens, elle a fait l’objet d’un conflit entre le Tchad et la Libye qui a été tranché en faveur du Tchad par la Cour internationale de Justice (CIJ) dans un arrêt "Différend territorial" en date du 3 février 1994. Mais il faut bien reconnaître que ce territoire saharien était dépourvu de populations humaines sédentaires et ne présentait aucun intérêt économique pour la Libye.
Dans ce contexte et en ayant conscience d’être en opposition totale avec l’ensemble de la Communauté internationale sur son interprétation singulière du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, la France - qui n’est d’ailleurs plus liée par la déclaration unilatérale et facultative de juridiction obligatoire de la CIJ depuis le 10 janvier 1974 -exclut jusqu’à nouvel ordre la voie juridictionnelle pour régler le "cas mahorais". Elle est en effet convaincue qu’elle serait condamnée par une quelconque juridiction arbitrale ou "judiciaire" qui ne pourrait qu’appliquer le droit international coutumier de la décolonisation forgé par les États du Tiers Monde dans la seconde moitié du XXe siècle et non la conception spécifique que la France a de la mise en œuvre du droit d’autodétermination externe depuis la décision de principe rendue par le Conseil constitutionnel le 30 décembre 1975 à l’occasion de l’affaire "Autodétermination des Comores".
On peut penser que la position de la France sur ce point précis restera immarcescible. Elle n’acceptera jamais que le différend qui l’oppose depuis plus de trente-trois ans aux Comores à propos de "l’île au parfum d’ylang-ylang" soit tranché par une juridiction internationale. C’est dire que le litige sur Mayotte a fort peu de chance d’être débattu dans l’enceinte du Palais de la Paix à La Haye. De même, il est improbable que la France restitue Mayotte aux Comores sans consultation préalable de sa population (II).
André Oraison
(5) Voir Patrick Daillier et Alain Pellet , Droit International Public, Éditions LGDJ, Paris, 2002, p. 895.
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Messages
29 décembre 2008, 09:38, par Madihali
Le plomb contre la balance
Les remarques faites par ce vénérable professeur ne sont pas sans précédentes. Tout le mode sait que la France s’est maintenue à Mayotte contre le grè de la communauté internationale que des puissantes nations nostalgiques de l’exclusivité coloniale, manipulent à tout va, car elle est une puissance qui en vertu de son droit de véto au Conseil de sécurité de l’ ONU, elle est sûre que rien ne l’ inquiète ; d’autant que la plupart des membres de ce club présentent des situations parfois similaires au contentieux franco-comorien.
31 décembre 2008, 14:06, par Youssouf
Tout le monde ne peut ignorer pourquoi le wazoungou s’interressent les iles Comores et plus particulièrement Maoré.
- Point stratégique millitaire.
- Parce que les Comores l’ont traité dans la "boue "lors de son accession à l’indépendance.
Bien sur que la France cherche à utikisé ou utilise leur droit de veto qu’il on pour nous destabiliser encore davantage.Vous le savez plus que moi que tous les coup d’état perpetrés aux Comores ce sont ces wazoungou qu’ils ont organisé.Soyons réalistes Maoré ets comorienne quelque soit la manière dont les instance internationaux traitent ce dossier et il le restera à jamais.