
Kèl volonté zénéral ! In pé la boir kossa !
30 juin, parMézami zot i koné lo kozman k’i di konmsa : « la loi sé lékspréssyon la volonté zénéral. ».Poitan défoi ou lé a’dmandé kossa i lé oziss volonté (…)
La loi d’urgence pour Mayotte oblige le gouvernement à faire ce qu’il a refusé
28 février
Plus de deux mois après le passage dévastateur de Chido à Mayotte, la loi d’urgence pour Mayotte a été promulgué dans le « Journal officiel » du 24 février. La nouvelle loi oblige Paris à faire d’ici le 24 mars un bilan humain « exhaustif » de la catastrophe, ce que Paris a refusé dès le départ. Le nombre de 60000 morts avait été évoqué par Mayotte Première sur la base de données de secouristes avant que cette information soit retirée. Manifestement, les parlementaires pensent que les 40 morts officiels sont un nombre sous-estimé.
« Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un bilan exhaustif de la catastrophe, incluant le nombre de personnes décédées, disparues, blessées et amputées lors du passage du cyclone Chido survenu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024. », précise l’article 35 de la Loi d’urgence pour Mayotte promulguée dans le « Journal officiel » du 24 février 2025.
Cette disposition oblige donc le gouvernement français à faire ce qu’il a refusé depuis le début : faire le bilan humain de la catastrophe. Ceci montre que les parlementaires estiment que le chiffre officiel de 40 morts est loin de correspondre à la réalité. Le nombre de 60000 morts avait été évoqué par Mayotte Première sur la base de données de secouristes avant que cette information soit retirée.
Par ailleurs, Paris devra également donner des informations sur les conséquences d’un autre refus, celui de l’égalité sociale. L’article 36 de la loi indique en effet que « le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les disparités persistantes entre les montants des prestations sociales versés à Mayotte et ceux versés dans l’hexagone (en France - NDLR) et dans les autres départements d’outre-mer. Ce rapport évalue l’impact de ces écarts sur le niveau de vie des Mahorais et propose un calendrier concerté d’alignement des prestations sociales sur celles de l’hexagone (de France - NDLR) ».
Parmi les autres dispositions figure la prise en charge par Paris de la reconstruction et des réparations des écoles, collèges et lycées touchées par le cyclone Chido, à la place des communes et du Conseil départemental, l’assemblée unique de Mayotte :
« A Mayotte, jusqu’au 31 décembre 2027, par dérogation à l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 212-1, L. 212-4 et L. 212-5 du code de l’éducation, l’Etat ou un de ses établissements publics désigné par le ministre chargé de l’éducation nationale peut assurer la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l’extension, les grosses réparations et l’équipement des écoles publiques des communes désignées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale au regard des dégâts subis par les écoles à la suite du cyclone Chido ou des événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025, à la demande des communes concernées. »
Une autre disposition vise à freiner la reconstruction de leur maison par les habitants qui n’ont pas la nationalité française et qui, selon Paris, sont présents illégalement sur ce territoire comorien administré encore par la France : « Jusqu’au 31 décembre 2025, à Mayotte, la vente par une entreprise à un particulier de tôles pouvant servir de matériau de construction est subordonnée à la présentation d’un titre d’identité et d’un justificatif de domicile ou du récépissé mentionné au I de l’article 13 ainsi qu’à la signature d’une déclaration par laquelle l’acheteur s’engage à utiliser ces matériaux pour la reconstruction ou la réfection de son logement et à s’abstenir de toute revente à un tiers. »
Voici d’autres mesures prévues par la loi d’urgence sur Mayotte :
« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi destinée, pendant une durée limitée ne pouvant excéder deux ans, à modifier et à adapter les règles de construction et de lutte contre les locaux ou installations constituant un habitat informel au sens de l’article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée pour mieux tenir compte des caractéristiques et des contraintes propres au territoire de Mayotte afin de faciliter et d’accélérer les opérations de reconstruction ou de réfection des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits en raison des événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025 ainsi que de renforcer l’évacuation et la démolition des locaux ou installations constituant un habitat informel. »
« Peuvent être négociés sans publicité mais avec mise en concurrence préalable les marchés de travaux soumis au code de la commande publique qui sont nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par le cyclone Chido survenu à Mayotte les 13 et 14 décembre 2024 ou par les événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025 et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 2 millions d’euros hors taxes. »
« Du 14 décembre 2024 au 30 juin 2025, les procédures de recouvrement forcé relatives aux créances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est situé dans le Département de Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics sont suspendues.
Les pénalités et les majorations prévues en cas de retard de paiement des impôts ne sont pas applicables au titre de la période allant du 14 décembre 2024 au 30 juin 2025 pour les impôts dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est situé à Mayotte et dont la moitié au moins du chiffre d’affaires est réalisée à Mayotte. Cette période peut être prolongée par décret jusqu’au 31 décembre 2025, pour tout ou partie des redevables, en considération de leur situation économique et financière et, pour les entreprises, de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille et de leur activité. »
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