
Assemblée générale de la section PCR de Sainte Suzanne
2 juillet, parC’est dans une ambiance chaleureuse avec un état d’esprit fraternel que les délégués de la Section PCR de Sainte-Suzanne se sont réunis en (…)
Tribune libre par André Oraison *
28 juin 2006
Voici la suite de l’article commencé hier expliquant le choix qu’auront à faire les Mahorais sur leur statut d’ici quelques années.
Certes, le Conseil constitutionnel confirme dans sa décision du 4 mai 2000, relative à Mayotte, qu’un droit permanent de libre disposition des populations d’Outre-mer intéressées "sur l’évolution statutaire de leur collectivité territoriale à l’intérieur de la République" trouve "un fondement dans le deuxième alinéa du Préambule de la Constitution de 1958" (3). À la suite de cette décision, on pourrait penser que la France est en train de s’extraire de sa gangue napoléonienne. En vérité, le droit reconnu aux populations d’Outre-mer de choisir un statut "à la carte" au sein de la République ne doit pas faire illusion. Le Conseil a en effet précisé que, dans l’éventualité d’une consultation des "populations d’Outre-mer intéressées" permettant une évolution statutaire, "les autorités compétentes de la République... ne sauraient être liées, en vertu de l’article 72 de la Constitution, par le résultat de cette consultation". Malgré la reconnaissance par le Juge constitutionnel d’un "droit à la libre détermination" des peuples d’Outre-mer, il n’existe donc, en France - comme le souligne Félicien Lemaire - "qu’une possibilité pour les populations d’Outre-mer d’être consultées sur un changement de statut mais nullement de bénéficier d’un droit à un changement de statut" (4). Autant dire que la question de savoir s’il faut opter, "à l’horizon 2010", entre la pérennisation du statut de "collectivité départementale", comme le souhaite le Pouvoir central, et le statut de DOM revendiqué par les Mahorais - est elle-même interdépendante de la question du statut de "l’île Rebelle" sur le plan international.
Le cas de Mayotte est d’abord une question de droit international qui place le Gouvernement de Paris dans une position inconfortable sur le plan diplomatique. C’est une question de "décolonisation inachevée" d’une entité coloniale - l’archipel des Comores - ayant accédé à la souveraineté en 1975 sur la base de l’article 53 de la Constitution de 1958, dont l’alinéa 3 reconnaît aux populations ultramarines un droit permanent à l’autodétermination et à l’indépendance. Il en est ainsi dès lors que Mayotte est revendiquée depuis plus de trente ans par les autorités de Moroni comme la quatrième composante de l’État comorien, avec le soutien de la Communauté internationale tout entière et notamment celui des Nations unies, de l’Union africaine et de la Ligue des États arabes (5). La question lancinante est bien la suivante depuis le 6 juillet 1975 : comment résoudre le litige franco-comorien sur ce "confetti de la République" dont les habitants se prononcent, de manière constante, à contre-courant du sens de l’Histoire ? Faut-il préciser que les Mahorais ont déjà été amenés à se prononcer le 8 février 1976 - après la consultation organisée dans l’ensemble de l’archipel des Comores le 22 décembre 1974 - sur leur volonté de rester Français ou de se rattacher aux Comores conformément à la loi du 31 décembre 1975 et qu’ils ont opté pour le statu quo, à plus de 99% des suffrages exprimés ? Clamé haut et fort dès 1974, le slogan du MPM, repris par l’ensemble des Mahorais, est resté le même lors de la consultation organisée le 2 juillet 2000 : "Nous voulons rester Français pour être libres". À son tour, la loi votée par le Parlement le 11 juillet 2001 rappelle solennellement, dans son article 1er, que Mayotte "fait partie de la République et ne peut cesser d’y appartenir sans le consentement de sa population".
Un premier constat positif s’impose. Depuis le 6 juillet 1975, la France n’a rien fait qui puisse nuire à la complémentarité des îles de l’archipel des Comores, dès lors que le Gouvernement de Paris a réussi à reporter aux "calendes grecques" toute perspective de départementalisation de Mayotte. Théoriquement, le nouveau statut hybride et précaire de ce territoire français ultra-marin fixé par la loi du 11 juillet 2001 n’exclut pas la réintégration de "l’île Rebelle" dans un ensemble comorien indépendant de type fédéral (6). De ce point de vue, on pouvait craindre la prise de position du Gouvernement de Paris visant à organiser un référendum sur l’avenir de Mayotte en 2000 afin de permettre à ses habitants de choisir le statut de DOM qui - à notre avis - est de nature à creuser définitivement le fossé entre Comoriens et Mahorais. Cette nouvelle consultation populaire à Mayotte pouvait par ailleurs entraîner de nouvelles protestations de la part des différentes composantes de la Communauté internationale et être de nature à détériorer davantage les relations franco-comoriennes. Interviewé par “Le Monde”, Ahmed Abdallah n’avait-il pas déjà lancé, le 16 octobre 1981, un avertissement au Gouvernement de Paris à propos du statut de Mayotte, lorsqu’il déclarait : "Quand une fille qui s’appelle les Comores aime un homme qui s’appelle la France et que cet homme ne l’aime pas, elle peut soit se suicider, soit chercher un autre homme" (7) ? La menace reste valable en 2006.
Dans un contexte international difficile, la France avait donc l’obligation de maintenir un quasi statu quo dans "l’île hippocampe" sur le plan interne pour une période indéterminée. Faut-il le souligner ? C’est bien cette solution pragmatique qui a prévalu avec l’adoption par les Mahorais eux-mêmes le 2 juillet 2000 d’un nouveau statut sui generis - ou "départementalisation adaptée" de l’île selon la terminologie du Mouvement Populaire Mahorais - valable en principe jusqu’“à l’horizon 2010” et entériné par la loi du 11 juillet 2001, dans son article 2. Mais il existe, sur le plan purement administratif, d’autres arguments qui vont à l’encontre la départementalisation de Mayotte (II).
À suivre...
* Professeur de droit public à l’Université de La Réunion (Université Française et Européenne de l’Océan Indien).
(3) Voir la décision n° 2000-428 DC du 4 mai 2000 in J.O.R.F., 10 mai 2000, p. 6976.
(4) Voir LEMAIRE (F.), "La question de la libre détermination statutaire des populations d’outre-mer devant le Conseil constitutionnel (La décision n° 2000-428 DC du 4 mai 2000)", R.D.P.S.P., 2000, p. 931.
(5) Voir ORAISON (A.), "Réflexions sur la double conception française du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes à la lumière du "cas mahorais" (Les problèmes posés à Mayotte sur le plan interne et au niveau international)", R.D.I.S.D.P., 2003/1, pp. 1-93. Voir également MANOUVEL (M.), "Politique et droit dans les résolutions de l’Assemblée générale. La question de l’île de Mayotte", R.G.D.I.P., 2005/3, pp. 643-663.
(6) Voir ORAISON (A.), "La mise en place des institutions de l’"Union des Comores" prévues par la Constitution du 23 décembre 2001. L’avènement d’un régime de type présidentiel et fédéral dans un État francophone du canal de Mozambique", R.F.D.C., 2004/4, pp. 771-795.
(7) Voir “Le Monde”, 17 octobre 1981, p. 15.
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14 janvier 2012, 01:40, par bauer
je veux venir pour ma retraite et je ferai, c dans 3 ans et je réserve