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Différend franco-comorien sur l’île de Mayotte : réponse du Collectif des Associations et des Amis des Comores — 1 —
19 février 2009
Le Collectif des Associations et des Amis des Comores a fait parvenir à ’Témoignages’ une réponse à la ’Tribune libre’ du professeur Oraison parue dans nos éditions du mois dernier. Nous publions aujourd’hui la première partie de cette contribution au débat. Les inter-titres sont de ’Témoignages’.
« Les lecteurs de “Témoignages” ont eu à lire, ces dernières semaines, une série d’articles du Professeur Oraison qui, sous couvert du professionnel du droit, livre en réalité une interprétation juridico-politique tendancieuse du contentieux franco-comorien sur l’île comorienne de Mayotte. Il a bien sûr montré que du point de vue du droit international, l’Etat comorien est irréprochable dans cette affaire, que c’est lui qui a raison. Mais l’éminent professeur de droit explique qu’il est improbable que la France, puissante et forte, accepte d’être jugée par une juridiction onusienne. La solution souhaitable donc pour les Comores, ce « pot de terre » fragile, est de laisser faire la France, ce « pot de fer » contre lequel elles ne peuvent rien. CQFD. Belle démonstration juridique d’un éminent professeur de droit, dont on peut se demander s’il ne serait pas en service commandé.
Il ne s’agit nullement pour nous, en tant que société civile de citoyens comoriens, d’apporter une contradiction technique à un praticien du droit public, mais d’exposer des considérations qui semblent lui échapper pour nous opposer à une manipulation des évidences ; parce que le problème du cas mahorais est volontairement réduit à une analyse interprétative sous l’angle de la forme. Nous maintenons que la question de l’île comorienne de Mayotte, plus que du juridisme, relève de la politique, de la diplomatie et de l’organisation politique du monde, telle que définie dans la Charte de l’Organisation des Nations Unies.
Le professeur Oraison démontre avec maintes références juridiques que le problème épineux de la question Mahoraise ne peut trouver de solution dans la pratique du Droit international et que, d’autre part, le traitement de la question est en tout point conforme au droit public français, dont il est bien connu que la partie française le fait évoluer au gré de ses besoins, de ses intentions, alors que le droit international est le même pour tous.
Nous notons cependant avec satisfaction qu’est reconnue dans les développements du professeur Oraison une interprétation restrictive de principes universels tel que le « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » par la partie française, et que donc, la mauvaise foi de celle-ci est même perçue par un juriste aussi émérite. Ce dernier n’envisage pourtant pas les moyens d’action du gouvernement comorien que sous leur aspect judiciaire en soulignant l’impossibilité ou les difficultés de leur mise en œuvre.Quels sont donc les fondements du droit international ?
- Les conventions internationales, tantôt générales, tantôt spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les États en litige ;
- La coutume internationale comme preuve d’une pratique générale, acceptée comme étant le droit ;
- Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.
Une « commission des sanctions » de l’ONU
Ainsi donc, tous les traités et accords conclus entre la France et les Comores, toutes les résolutions des Nations Unies, toutes les chartes fondatrices des diverses institutions dont les États sont membres concourent à l’élaboration de ce Droit international. Ainsi donc, les diverses décisions ou résolutions adoptées par les divers organes de l’ONU font jurisprudence, ainsi que celles de la Cour Internationale de Justice. La difficulté réside toujours dans les moyens de mise en œuvre et d’application contre des membres siégeant au Conseil de Sécurité de l’ONU.
De même, la coutume internationale ne saurait être celle de la loi du plus fort. Faut-il souligner que nombre de conflits sont traités autrement que par la voie judiciaire, qu’à cet égard, l’Organisation des Nations Unies a institué une « commission des sanctions », parmi d’autres instruments ? Rappelons par exemple que l’embargo contre l’Irak a été décidé par les seules Nations Unies, que le devoir d’ingérence a été institué, essentiellement, pour des motifs humanitaires et qu’ainsi, la Communauté internationale a su s’affranchir de procédures judiciaires.
Le chapitre 2 de la Charte de l’ONU est explicite :
« L’Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l’Article 1, doivent agir conformément aux principes suivants :
1- L’Organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses Membres.
2- Les Membres de l’Organisation, afin d’assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de Membres, doivent remplir de bonne foi les obligations qu’ils ont assumées aux termes de la présente Charte.
3- Les Membres de l’Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.
4- Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.
5- L’Organisation fait en sorte que les Etats qui ne sont pas Membres des Nations Unies agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationale. »
On pourrait en conclure que les deux États comorien et français sont en infraction avec cette charte :
- la France, parce qu’elle foule aux pieds les principes de l’intégrité territoriale comorienne, et qu’elle se refuse à toute négociation sur la question, se soumettant ainsi aux exécutifs mahorais qui, d’ailleurs, en droit public français, n’ont pas d’injonction à donner au gouvernement.
- les Comores parce qu’elles ne mettent en œuvre aucun des instruments qui sont à sa disposition, et que leurs errements respectifs occasionnent des milliers de morts dans le canal du Mozambique, lesquels suffiraient à faire jouer le droit d’ingérence, voire de crime contre l’Humanité !
Ainsi en fait acte l’article 33 de la charte.
- « Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix ».
- Est affirmé le fait que la résolution d’un conflit peut connaître d’autres issues que la voie judiciaire. Ainsi les Nations Unies ont également élaboré un “Agenda pour la paix” publié le 17 juin 1992 dans sa 47ème session dans lequel il recommande le respect et l’usage de l’Article 6 de la Charte. Entre autres dispositions, il prévoit que toute négociation engagée dans le cadre du règlement d’un conflit préalablement soumis aux Nations Unies doit faire l’objet de l’approbation du Conseil de Sécurité, dans lequel ne peuvent voter les pays qui sont parties du conflit.
(à suivre)
Pour la société civile de la diaspora comorienne
Le Collectif des Associations et des Amis des Comores (CAAC)
Mail : [email protected]
Pour accéder aux articles du professeur Oraison, concernés par cette réponse :
1.- Témoignages du samedi 27 décembre 2008 (page 10)
http://www.temoignages.re/article.php3?id_article=34248
2.- Témoignages du lundi 29 décembre 2008 (page 10)
http://www.temoignages.re/article.php3?id_article=34270
3.- Témoignages du mardi 13 janvier 2009 (page 9)
http://www.temoignages.re/article.php3?id_article=34542
4.- Témoignages du mercredi 14 janvier 2009 (page 9)
http://www.temoignages.re/article.php3?id_article=34549
5. http://amis.univ-reunion.fr/Conference/presentation/260/
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