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La Réunion concernée par le nouveau traité européen

10 ans après l’adoption du Traité d’Amsterdam

7 janvier 2008, par Manuel Marchal

Parmi les modifications apportées par le ’traité simplifié’, celle ouvrant la possibilité au gouvernement français d’initier un changement de statut de La Réunion au sein de l’Union européenne est une nouveauté. En France comme dans 25 Etats-membres sur 27, c’est la voie parlementaire qui a été choisie pour ratifier ce texte qui doit entrer en application le 1er janvier 2009, soit quelques mois avant le renouvellement du Parlement européen.

Sur la forme, l’article 299-2, qui reconnaît notamment le droit des Réunionnais à bénéficier de mesures spécifiques dans les politiques européennes, est réparti en deux articles. D’une part, l’article 299 est réduit, il ne comprend plus désormais que la quasi-totalité de son actuel deuxième paragraphe. D’autre part, à l’exception du paragraphe 2 de l’article 299, tous les autres paragraphes de ce dernier texte constituent un article 311 dont "Témoignages" reprend ci-après les dispositions qui intéressent La Réunion.
Sur le fond, le projet de "traité simplifié" apporte deux modifications à la situation juridique de La Réunion dans l’Union européenne.
Tout d’abord, il permet l’adoption de mesures spécifiques à la suite d’une procédure législative spéciale. Mentionné dix-neuf fois dans le "traité simplifié", ce type de procédure n’existe pas dans les textes en vigueur. Il a été inscrit dans la "Constitution Giscard", rejetée par référendum en mai 2005. Les procédures législatives spéciales permettent l’adoption dans certains domaines de lois ou lois-cadres européennes par le Conseil seul ou le Parlement européen seul. Ces domaines d’application sont notamment la justice et les affaires intérieures, la fiscalité (harmonisation des législations relatives aux impôts indirects), « des aspects précis de certaines politiques comme par exemple les mesures environnementales de nature fiscale, les programmes de recherche et développement technologique », ainsi que « la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs » (1).
L’autre modification permet de faire évoluer le statut de La Réunion à l’égard de l’Union européenne. Ayant le statut de région ultrapériphérique, notre île bénéficie de mesures spécifiques au sein de l’Union européenne. Cela a notamment pour résultat les nombreux investissements soutenus par les Fonds européens.
Or, le paragraphe 6 de l’article 311 rend possible le changement de ce statut, sur l’initiative du gouvernement français. Si une proposition venant de Paris allant dans ce sens est adoptée à l’unanimité par le Conseil européen, alors La Réunion peut avoir un statut différent de celui de région ultrapériphérique.
Il est à noter que cette disposition ne s’appliquent pas aux Canaries, à Madère et aux Açores. Au sein des RUP, elle concerne exclusivement les départements d’outre-mer. Autrement dit, dans le "traité simplifié", certaines RUP sont certaines de le rester, d’autres peuvent voir leur statut changer.

Manuel Marchal

(1) " Les procédures décisionnelles de l’Union", site Internet de l’Union européenne.


La Réunion dans l’Union européenne

Situation juridique actuelle

Dans le droit communautaire, des dispositions spécifiques à La Réunion, reconnue en tant que région ultrapériphérique, sont inscrites dans l’article 299 paragraphe 2 du "Traité instituant la Communauté européenne" depuis la révision du Traité d’Amsterdam, publié au Journal officiel des Communautés européennes le 10 novembre 1997, ratifiée par le Parlement français le 23 mars 1999.

Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée)

• Article 299

1. Le présent traité s’applique au Royaume de Belgique, à la République tchèque, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d’Allemagne, à la République d’Estonie, à la République hellénique, au Royaume d’Espagne, à la République française, à l’Irlande, à la République italienne, à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, au Grand-Duché de Luxembourg, à la République de Hongrie, à la République de Malte, au Royaume des Pays-Bas, à la République d’Autriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à la République de Slovénie, à la République slovaque, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, à la République de Bulgarie et à la Roumanie.

2. Les dispositions du présent traité sont applicables aux départements français d’outre-mer, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries.

Toutefois, compte tenu de la situation économique et sociale structurelle des départements français d’outre-mer, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l’insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l’application du présent traité à ces régions, y compris les politiques communes.

Le Conseil, en arrêtant les mesures visées au deuxième alinéa, tient compte des domaines tels que les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l’agriculture et de la pêche, les conditions d’approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d’État, et les conditions d’accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de la Communauté.

Le Conseil arrête les mesures visées au deuxième alinéa en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à l’intégrité et à la cohérence de l’ordre juridique communautaire, y compris le marché intérieur et les politiques communes. (...)


La Réunion dans l’Union européenne

Ce que va modifier le traité simplifié

Les dispositions spécifiques à La Réunion auparavant regroupées dans le seul article 299-2 sont inscrites dans deux articles : l’article 299 et l’article 311 dont voici de larges extraits. En caractère gras sont mis en valeur les modifications introduites par le "traité simplifié".

Projet de traité modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne

• Article 299

Toutefois, Compte tenu de la situation économique et sociale structurelle de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion, de Saint Barthélémy, de Saint Martin, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l’insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l’application du présent traité à ces régions, y compris les politiques communes.
Lorsque les mesures spécifiques en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue également sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.

Les mesures visées au premier alinéa portent notamment sur les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l’agriculture et de la pêche, les conditions d’approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d’État, et les conditions d’accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de la Communauté.

Le Conseil arrête les mesures visées au premier alinéa en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à l’intégrité et à la cohérence de l’ordre juridique communautaire, y compris le marché intérieur et les politiques communes.

• Article 311

Outre les dispositions de l’article 37 du traité sur l’Union européenne relatives au champ d’application territoriale des traités, les dispositions suivantes s’appliquent :

1. Les dispositions du présent traité sont applicables à la Guadeloupe, à la Guyane française, à la Martinique, à La Réunion, à Saint Barthélémy, à Saint Martin, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries, conformément à l’article 299.

2. Les pays et territoires d’outre-mer dont la liste figure à l’annexe II (1) du présent traité font l’objet du régime spécial d’association défini dans la quatrième partie de ce traité.
Le présent traité ne s’applique pas aux pays et territoires d’outre-mer entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qui ne sont pas mentionnés dans la liste précitée. (...)

6. Le Conseil européen, sur initiative de l’État membre concerné, peut adopter une décision modifiant le statut à l’égard de l’Union d’un pays ou territoire danois, français ou néerlandais visé aux paragraphes 1 et 2. Le Conseil européen statue à l’unanimité, après consultation de la Commission.

(1) NDLR : parmi les pays et territoires d’outre-mer (PTOM) dénombrés dans l’annexe II figurent toutes les collectivités ultramarines à l’exception des DOM. Cette liste inclut donc Mayotte, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie notamment.


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