
C’était un 30 juin
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Le Traité constitutionnel ne parle plus de décision à la “majorité qualifiée” pour les R.U.P.
7 mai 2005
Les faits sont les faits. Contrairement à l’article 299-2 du Traité d’Amsterdam, le Traité constitutionnel soumis au référendum n’indique pas que les décisions qui seront prises pour les Régions ultra périphériques doivent l’être à la “majorité qualifiée”. Pourquoi une telle modification ? Si l’on prend en compte d’autres dispositions du projet de Traité, on peut même dire que ces décisions devront être prises à l’unanimité.
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La place des Régions ultra périphériques (RUP) dans l’ensemble européen a été définie pour la première fois dans le Traité de Maastricht, signé le 7 février 1992 et entré en vigueur le 1er novembre 1993. Une annexe au Traité reconnaît un “statut” aux RUP. Ce n’est qu’avec le Traité d’Amsterdam, en 1997, qu’un article du Traité intègre des dispositions concernant les RUP dans le corps même du Traité. Il s’agit de l’article 299, dont le deuxième paragraphe établit le régime qui est celui des RUP.
Dans le Traité qui est soumis à référendum, un article intitulé III-424 régit cette fois le cas de ces régions.
Nous pouvons écrire à ce propos deux choses :
1°) la Convention présidée par Giscard d’Estaing et chargée de rédiger le projet de traité avait, étrangement, “oublié” d’évoquer le cas des RUP ; elle le fera après des interventions des présidents de ces régions et des États dont elles dépendent ;
2°) des modifications ont été apportées dans le nouveau texte par rapport à l’ancien.
Ces modifications prêtent-elles à conséquences ?
Le débat est aujourd’hui le suivant : ces modifications prêtent-elles ou pas à conséquences ?
Lorsque le projet élaboré par la Convention fut connue, constatant l’existence de modifications à propos des RUP, les gouvernements français, espagnols et portugais demandèrent à revenir à l’article 299-2. "Il conviendrait de maintenir la rédaction actuelle de l’article 299-2", écrivaient-ils dans le mémorandum sur les Régions ultra périphériques qu’ils firent parvenir à Bruxelles en juin 2003. Ils ajoutaient : "Une éventuelle reformulation pourrait en effet entraîner une confusion sur sa portée juridique".
Même le citoyen ordinaire, pour l’avoir souvent vécu, sait l’importance qui s’attache à chaque phrase, chaque mot voire chaque virgule dans un texte à caractère juridique et institutionnel.
Il est clair qu’en rédigeant dans le nouveau traité autrement les dispositions concernant les RUP, ses auteurs ont voulu leur donner une signification autre.
Ils ont supprimé dans l’article III-424 toute référence aux “mesures spécifiques” (voir Témoignages d’hier).
Dans le Traité d’Amsterdam il est précisé que ces mesures spécifiques seront décidées par le Conseil à la “majorité qualifiée” (voir encadré) .
Le nouveau Traité précise les cas où la majorité qualifiée est nécessaire et les cas où on fera appel à l’unanimité. Pourquoi, après la suppression de la référence au vote à la majorité qualifiée, rien n’est précisé pour les RUP ?
Les partisans du "oui" affirment que cela n’a guère d’importance.
L’article III-424 précise les politiques qui feront l’objet d’adaptations pour les RUP : "les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l’agriculture et de la pêche, les conditions d’approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d’État, et les conditions d’accès aux fonds à finalité structurelle et aux programmes horizontaux de l’Union".
Les décisions les plus importantes à l’unanimité
Le nouveau Traité élargit les domaines où il ne sera plus besoin d’une unanimité mais d’un vote à la majorité qualifiée. Cela concerne une vingtaine de politiques dont "les missions, objectif, organisation des fonds structurels et du fonds de cohésion". Par contre, les décisions les plus importantes (nouvelles adhésions, budget, fiscalité, certaines questions sociales, etc.) relèvent de l’unanimité. Certaines concernent les RUP.
À supposer que la règle de la majorité qualifiée reste appliquée pour les décisions concernant les RUP - ce qui ne semble pas le cas au vu de notre lecture du Traité - 4 membres du Conseil peuvent constituer une minorité de blocage. Rappelons que le Traité entrera en vigueur en 2009. D’ici là, beaucoup d’eau peut couler sous les ponts !
Comme pour la totalité du Traité constitutionnel, sa mise en application dépendra de l’interprétation qu’en donnera la Commission. C’est elle qui fixera en définitive les règles. Et, pour cela, elle sera d’abord tributaire de son rapport de forces internes.
J. M.
Qu’est-ce que la majorité qualifiée ?
Le Conseil de l’Union européenne (ou Conseil des ministres) est composé d’un représentant de chacun des États membres. Selon le domaine traité, le Conseil regroupe les ministres chargés des affaires étrangères (conseil “affaires générales”), de l’économie et des finances (conseil “Éco fin”), de l’environnement, de l’industrie, etc.
Le Conseil est l’organe législatif de l’Union : c’est lui qui adopte les actes législatifs communautaires dans tous les domaines (à l’exception de la concurrence), sur la base des propositions de la Commission. Le Conseil prend ses décisions selon trois modalités différentes, prévues au cas par cas par les traités : majorité simple (pour les questions de procédure), unanimité ou majorité qualifiée.
Dans un nombre croissant de domaines, les décisions au sein du “pilier” communautaire se prennent selon cette dernière procédure. Pour le calcul de la majorité qualifiée, chaque État dispose d’un nombre de voix reflétant, de manière très imparfaite, son poids démographique.
Avec le nouveau Traité, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des membres du Conseil, comprenant au moins 15 d’entre eux et réunissant au moins 15 états membres comprenant au moins 65% de la population de l’Union.
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