
Assemblée générale de la section PCR de Sainte Suzanne
2 juillet, parC’est dans une ambiance chaleureuse avec un état d’esprit fraternel que les délégués de la Section PCR de Sainte-Suzanne se sont réunis en (…)
Tribune libre par André Oraison*
30 juin 2006
Nous publions aujourd’hui le dernier épisode du document proposé par André Oraison sur la situation de Mayotte et les prochains changements de statuts qu’elle va vivre.
On peut citer en premier lieu le cas de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce territoire français depuis le XVIème siècle se caractérise en effet par un statut interne qui a évolué de manière originale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Après avoir a acquis le statut administratif de TOM sous la IVe République, en application de la Constitution du 27 octobre 1946, Saint-Pierre-et-Miquelon a en effet obtenu - malgré la volonté de ses habitants et de son Conseil général - le statut de DOM en vertu de la loi du 19 juillet 1976, dont l’article 1er est ainsi rédigé : "Le territoire d’Outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon est érigé en Département d’Outre-mer" (12). À l’occasion, Olivier Stirn avait ainsi justifié cette transformation lors du débat à l’Assemblée nationale, le 30 juin 1976 : "Partie intégrante du territoire national, Saint-Pierre-et-Miquelon doit tout naturellement devenir un département français pour consacrer le caractère irréversible et inaliénable de cette appartenance" (13). Mais en dépit de ces paroles apparemment définitives prononcées par le secrétaire d’État aux DOM-TOM, les îles de Saint-Pierre-et-Miquelon ont par la suite connu un nouveau régime administratif qui est toujours en vigueur. De fait, le statut de DOM a dû être rapidement écarté dans la mesure où il se révélait insupportable aux îliens pour des raisons économiques, douanières et fiscales à la suite de l’intégration de l’archipel à la Communauté économique européenne en application de l’article 227 du Traité de Rome du 25 mars 1957 (14). À la demande de ses habitants qui se sont prononcés à une large majorité contre la départementalisation lors de la consultation populaire du 27 janvier 1985, l’archipel a alors été érigé en "collectivité territoriale", à statut particulier, en vertu de l’article 1er de la loi du 11 juin 1985 (15).
Une triple leçon à retenir
À partir de cet exemple historique qui a permis - après une période de tâtonnement d’une dizaine d’années - de doter Saint-Pierre-et-Miquelon d’un statut "cousu main", il convient de tirer une triple leçon qui devrait pouvoir être reçue par les Mahorais. D’abord, c’est un fait indéniable que le statut de DOM n’est jamais un statut administratif définitif au sein de la République française. D’autre part, le choix de la départementalisation n’est pas toujours le mieux adapté pour assurer le développement économique et social d’un territoire français ultramarin. Enfin, malgré ce changement important de statut interne qui s’analyse en un "décrochage institutionnel", personne ne songe sérieusement aujourd’hui à contester l’appartenance des îles Saint-Pierre-et-Miquelon à la République française.
On peut citer en second lieu le cas de l’Algérie. Cet exemple révèle que le vote d’un texte de loi qui accorderait le statut de DOM à Mayotte ne saurait en aucune façon garantir une "pérennisation" de son appartenance à la République française, comme le proclame une partie des élites mahoraises depuis près de cinquante ans. On peut en effet faire observer avec Jean-Yves Faberon qu’en dépit des principes constitutionnels d’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion, d’unicité du peuple français, consacrée depuis plus de deux siècles, et surtout d’indivisibilité d’une République "laïque, démocratique et sociale", proclamés par l’article 1er de la Constitution de 1958, "les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962" - plus communément désignées sous le nom d’“Accords d’Évian” conclues entre la France et le Front de Libération Nationale de l’Algérie et dont la ratification a été autorisée par la loi référendaire votée le 8 avril 1962 - ont "mené à la sécession" pure et simple des quinze départements français d’Algérie et du Sahara (16). L’accession à la pleine souveraineté de ces DOM est devenue par ailleurs une réalité effective au lendemain du référendum d’indépendance des populations algériennes, organisé le 1er juillet 1962.
Conclusion
Au terme de ces propos sur le futur statut interne de Mayotte et en prenant en considération le fait majeur que le Gouvernement de Moroni continuera, comme par le passé, à revendiquer cette île en tant que composante naturelle de l’archipel des Comores, une double remarque s’impose.
D’abord, il est évidemment souhaitable que Mayotte soit enfin dotée - comme n’importe quelle collectivité territoriale française d’Outre-mer - d’un statut administratif stable , sinon définitif , "à l’horizon 2010", comme le prévoit expressément la loi du 11 juillet 2001. Par suite, la solution la meilleure consisterait à persuader les élus locaux de choisir le statut de collectivité d’Outre-mer (COM) régie - au lendemain de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 - par le nouvel article 74 de la Charte fondamentale. Ce statut interne nous paraît le plus adapté à la situation particulière de Mayotte dans la mesure où il confère une véritable autonomie à la collectivité territoriale qui en bénéficie ainsi que le maintien en vigueur d’un principe fondamental parfaitement adapté à Mayotte qui est celui de la "spécialité législative" (17). Le statut de COM confèrerait en effet aux responsables de la collectivité territoriale des pouvoirs très importants et au demeurant extensibles tout en leur permettant une gestion très démocratique des affaires locales.
C’est dire qu’il serait judicieux que le Gouvernement de Paris mette tout en œuvre pour faire en sorte que les Mahorais n’optent pas "à l’horizon 2010" pour le statut de DOM, pour une multitude de raisons, autant internes qu’internationales. À ce sujet, il faut espérer que les élites mahoraises auront elles-mêmes eu le temps, d’ici là, de convaincre la population locale que le statut de DOM n’est pas la solution-miracle aux maux dont souffrent les sociétés françaises ultra-marines.
Fin
* Professeur de droit public à l’Université de La Réunion (Université Française et Européenne de l’Océan Indien).
(12) Voir J.O.R.F., 19-20 juillet 1976, p. 4323.
(13) Voir J.O.R.F., Déb. Parl., Ass. Nat., 1er juillet 1976, p. 4977.
(14) Voir Michalon (Th.), "Une nouvelle étape vers la diversification des régimes des collectivités territoriales : le nouveau statut de Saint-Pierre-et-Miquelon", R.F.D.A., 1986, pp. 192-202.
(15) Voir la loi n° 85-595 du 11 juin 1985, "relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon", in J.O.R.F., 14 juin 1985, pp. 6 551.
(16) Voir FABERON (J.-Y.), Note sous la décision Loi organisant une consultation de la population de Mayotte rendue le 4 mai 2000 par le Conseil constitutionnel in A.J.D.A., 20 juin 2000, p. 569.
(17) Voir Sauvageot (F.), "La nouvelle catégorie des collectivités d’outre-mer", R.J.O.I., 2002-2003/3, pp. 119-139.
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