
Mal-do-mèr dann sarèt
28 juin, parLo zour la pokor kléré, Zan-Lik, Mariz é sirtou Tikok la fine lévé, mèt azot paré. Madanm Biganbé i tir zot manzé-sofé, i donn azot, zot i manz. (…)
Traité constitutionnel européen : ’les fondements du droit constitutionnel sont bafoués’ - 3 -
13 avril 2005
Après avoir expliqué que le projet de traité établissant une Constitution européenne est illisible et partisan, le juriste Étienne Chouard met en exergue un autre principe constitutionnel qui n’est pas respecté dans le texte soumis à ratification : le Traité constitutionnel, s’il entrait en vigueur, serait quasiment impossible à réviser, ce qui remet en cause l’article 28 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de l’an I de la République française.
(page 4)
Troisième principe de droit constitutionnel :
une Constitution démocratique est révisable
Le "Traité constitutionnel" est beaucoup trop difficilement révisable (1) : pour changer une virgule à ce texte, il faut d’abord l’unanimité des gouvernements pour tomber d’accord sur un projet de révision, puis il faut l’unanimité des peuples (parlements ou référendums) pour le ratifier.
Avec 25 États, cette procédure de double unanimité est une vraie garantie d’intangibilité pour les partisans de l’immobilisme. Ce texte est pétrifié dès sa naissance.
C’est inacceptable pour une Constitution (2) et ce serait, là encore, un cas unique au monde.
Mettre en avant le mot "traité" pour prétendre que l’unanimité est normale (ce qui est vrai en matière de traités) est malhonnête : cette supercherie de l’oxymore "Traité constitutionnel" (assemblage de mots contradictoires) permet ainsi, en jouant sur les mots, de créer une nouvelle norme suprême en s’affranchissant de la lourde procédure constituante.
Le "Traité constitutionnel" est exécutoire, sans limitation de durée (3) , il s’impose sur presque tous les sujets essentiels à la vie des gens, et sa force juridique est supérieure à toutes nos normes nationales (règlements, lois, Constitution), et même à tous nos traités (4) . Ce texte n’est évidemment pas un simple traité comme ceux qui l’ont précédé. C’est une tromperie de le prétendre.
Avec le "Traité constitutionnel", notre Constitution nationale devient un texte de rang inférieur au moindre règlement européen (4) et ne nous protège donc plus de rien dans tous les domaines où l’Europe prend le pouvoir, c’est-à-dire presque partout (5) .
Pour l’entrée d’un nouvel État dans l’UE, la règle de l’unanimité est une protection, mais ce n’est pas l’unanimité des peuples consultés par référendum qui est requise : c’est d’abord l’unanimité des 25 représentants des gouvernements (dont beaucoup ne sont pas élus, et dont aucun ne l’est avec le mandat de décider sur ce point essentiel), puis l’unanimité des États selon leur procédure nationale de ratification (6) . Seuls les pays qui ont une procédure référendaire, et la France en fait partie, verront donc leur peuple directement consulté.
Tout indique que la volonté des peuples compte de moins en moins pour ceux qui les gouvernent.
N’est-ce pas une mission des professeurs de Droit, mais aussi des journalistes, de l’expliquer aux citoyens, jeunes et vieux ?
(à suivre)
Étienne Chouard
(1) Procédure de révision : Art. IV-443.3 :
"Une Conférence des représentants des gouvernements des États-membres est convoquée par le président du Conseil en vue d’arrêter, d’un commun accord, les modifications à apporter au présent traité. Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États-membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives."
(2) Rappel : l’article 28 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de l’an I de la République française (1793) précisait :
"Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut pas assujettir à ses lois les générations futures."
(3) Durée d’application du texte : Art. IV-446 :
"Le présent traité est conclu pour une durée illimitée."
(4) Force supérieure des normes européennes sur toutes les autres normes, nationales et internationales :
Art. I-6 : "La Constitution et le droit adopté par les institutions de l’Union, dans l’exercice des compétences qui sont attribuées à celle-ci, priment le droit des États-membres."
Art. I-12 : "§1. Lorsque la Constitution attribue à l’Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l’Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États-membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s’ils sont habilités par l’Union, ou pour mettre en œuvre les actes de l’Union."
Parmi les compétences exclusives, voir l’art.I-13, §1 :
"e) la politique commerciale commune."...
Les parlements nationaux sont ainsi totalement dépouillés, par exemple, de la moindre capacité d’influencer les accords commerciaux internationaux (AGCS, ADPIC et autres avatars de l’OMC), alors que la vie des citoyens est promise à des bouleversements majeurs à l’occasion de ces accords qui se préparent dans la plus grande discrétion.
Art. I-33 : "Les actes juridiques de l’Union : Les institutions, pour exercer les compétences de l’Union, utilisent comme instruments juridiques, conformément à la partie III, la loi européenne, la loi-cadre européenne, le règlement européen, la décision européenne, les recommandations et les avis.
La loi européenne est un acte législatif de portée générale. Elle est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État-membre.
La loi-cadre européenne est un acte législatif qui lie tout État-membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de la forme et des moyens.
Le règlement européen est un acte non législatif de portée générale pour la mise en œuvre des actes législatifs et de certaines dispositions de la Constitution. Il peut soit être obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État-membre, soit lier tout État-membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de la forme et des moyens.
La décision européenne est un acte non législatif obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu’elle désigne des destinataires, elle n’est obligatoire que pour ceux-ci.
Les recommandations et les avis n’ont pas d’effet contraignant."
(5) Liste des domaines où l’Europe est compétente :
Article I-13 :
"Les domaines de compétence exclusive :
§1. L’Union dispose d’une compétence exclusive dans les domaines suivants :
a) l’union douanière ;
b) l’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur ;
c) la politique monétaire pour les États-membres dont la monnaie est l’euro ;
d) la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
e) la politique commerciale commune.
§2. L’Union dispose également d’une compétence exclusive pour la conclusion d’un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l’Union, ou est nécessaire pour lui permettre d’exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée." Article I-14 :
"Les domaines de compétence partagée :(...)
§2. Les compétences partagées entre l’Union et les États-membres s’appliquent aux principaux domaines suivants :
a) le marché intérieur ;
b) la politique sociale, pour les aspects définis dans la partie III ;
c) la cohésion économique, sociale et territoriale ;
d) l’agriculture et la pêche, à l’exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer ;
e) l’environnement ;
f) la protection des consommateurs ;
g) les transports ;
h) les réseaux transeuropéens ;
i) l’énergie ;
j) l’espace de liberté, de sécurité et de justice ;
k) les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans la partie III. (...)".
(6) Procédure de ratification pour l’entrée d’un nouvel État dans l’UE : Article I-58 :
"Critères d’éligibilité et procédure d’adhésion à l’Union : (...)
§2. Tout État européen qui souhaite devenir membre de l’Union adresse sa demande au Conseil. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de cette demande. Le Conseil statue à l’unanimité après avoir consulté la Commission et après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. Les conditions et les modalités de l’admission font l’objet d’un accord entre les États-membres et l’État candidat. Cet accord est soumis par tous les États contractants à ratification, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives." Ces derniers mots font dépendre du droit national la procédure de ratification de l’entrée d’un nouveau membre.
En février 2005, le Parlement français, réuni en Congrès, a changé la Constitution française pour que cette ratification soit forcément soumise au référendum : article 2 de la loi de révision : "I. - Le titre XV de la Constitution est complété par un article 88-5 ainsi rédigé : "Art. 88-5. - Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne et aux Communautés européennes est soumis au référendum par le président de la République."" Quand le texte précise "est soumis", c’est obligatoire (en Droit, l’indicatif vaut impératif).
5 principes bafoués
Dans cette affaire d’État, les fondements du droit constitutionnel sont bafoués, ce qui rappelle au premier plan 5 principes transmis par nos aïeux. Les principes 4 et 5 sont les plus importants.
1. Une Constitution doit être lisible pour permettre un vote populaire : ce texte-là est illisible.
2. Une Constitution doit être politiquement neutre : ce texte-là est partisan.
3. Une Constitution est révisable : ce texte-là est verrouillé par une exigence de double unanimité.
4. Une Constitution protège de la tyrannie par la séparation des pouvoirs et par le contrôle des pouvoirs : ce texte-là organise un Parlement sans pouvoir face à un exécutif tout puissant et largement irresponsable.
5. Une Constitution n’est pas octroyée par les puissants, elle est établie par le peuple lui-même, précisément pour se protéger de l’arbitraire des puissants, à travers une assemblée constituante, indépendante, élue pour ça et révoquée après : ce texte-là entérine des institutions européennes qui ont été écrites depuis cinquante ans par les hommes au pouvoir, à la fois juges et parties.
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