Le Conseil de Sécurité n’autorise pas le bombardement de la population

« Les alliés » violent le droit de la « communauté internationale »

29 juillet 2011

Cela fait maintenant plus de trois mois que la population libyenne subit les bombardements quotidiens de la part des avions de l’OTAN. Il s’avère pourtant que chaque bombe larguée sur le sol libyen par l’aviation dirigée par les Occidentaux est un viol du droit des Nations Unies. En effet, la Résolution 1973 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, brandie par l’OTAN pour justifier ses attaques, n’a jamais autorisé des bombardements. Par ailleurs, la Résolution interdit tout parachutage d’armes à destination des rebelles, à moins de démontrer que la fourniture d’armes ait un objectif humanitaire. Extraits :

Le Conseil de sécurité, (…)
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Exige un cessez-le-feu immédiat et la cessation totale des violences et de toutes les attaques et exactions contre la population civile ;

2. Souligne qu’il faut redoubler d’efforts pour apporter une solution à la crise, qui satisfasse les revendications légitimes du peuple libyen, et note que le Secrétaire général a demandé à son Envoyé spécial de se rendre en Jamahiriya arabe libyenne et que le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine a décidé d’envoyer son Comité ad hoc de haut niveau sur la Libye sur place pour faciliter un dialogue qui débouche sur les réformes politiques nécessaires à un règlement pacifique et durable ;

3. Exige des autorités libyennes qu’elles respectent les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, y compris le droit international humanitaire, du droit des droits de l’Homme et du droit des réfugiés, et prennent toutes les mesures pour protéger les civils et satisfaire leurs besoins élémentaires, et pour garantir l’acheminement sans obstacle, ni contretemps, de l’aide humanitaire ;

(…)

Zone d’exclusion aérienne

6. Décide d’interdire tous vols dans l’espace aérien de la Jamahiriya arabe libyenne afin d’aider à protéger les civils ;

7. Décide également que l’interdiction imposée au paragraphe 6 ne s’appliquera pas aux vols dont le seul objectif est d’ordre humanitaire, comme l’acheminement d’une assistance, notamment de fournitures médicales, de denrées alimentaires, de travailleurs humanitaires et d’aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore l’évacuation d’étrangers de la Jamahiriya arabe libyenne, qu’elle ne s’appliquera pas non plus aux vols autorisés par les paragraphes 4 ci-dessus ou 8 ci-dessous, ni à d’autres vols assurés par des États agissant en vertu de l’autorisation accordée au paragraphe 8 dont on estime qu’ils sont dans l’intérêt du peuple libyen et que ces vols seront assurés en coordination avec tout mécanisme établi en application du paragraphe 8 ; (…)

Libye

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