
Sept prix Nobel d’économie exhortent la France à adopter un impôt sur les ultrariches
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Analyse
16 février 2018
La circonstance qu’un étranger ait exercé son activité dans le cadre d’un emploi sous couvert d’un titre de séjour étudiant l’autorisant à travailler à titre accessoire ne permet pas d’écarter l’expérience acquise au titre de cet emploi de l’appréciation de l’adéquation entre la qualification, l’expérience, les diplômes ou titres de l’étranger et les caractéristiques de l’emploi auquel il postule (Conseil d’Etat, 3 février 2016, n°386416).
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, le 25 septembre 2013, refusé de délivrer à M.B, ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » jusqu’au 30 septembre 2013, une autorisation de travail aux motifs que l’emploi d’assistant commercial sollicité par l’intéressé était accessible à partir d’un diplôme CAP/BEP à Bac + 2 en hôtellerie/restauration alors que l’intéressé était titulaire d’une maîtrise de lettres et langues étrangères et d’un master 2 en littérature française et que son expérience professionnelle n’avait été acquise que dans le cadre d’un emploi accessoire à ses études, sans lien avec ces dernières et afin de subvenir à ses besoins.
Monsieur M.B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 septembre 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’autorisation de travail.
Par un jugement du 13 février 2014, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande. Le préfet de la Seine-Saint-Denis interjette appel. Par un arrêt du 25 septembre 2014, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel et la demande de sursis à exécution formés par le ministre de l’intérieur contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 12 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Dans un arrêt, en date du 3 février 2016, le Conseil d’Etat retient, d’une part, que la circonstance que M.B ait exercé son activité dans le cadre d’un emploi sous couvert d’un titre de séjour « étudiant » l’autorisant à travailler à titre accessoire ne saurait suffire à écarter l’expérience acquise au titre de cet emploi et qu’ainsi, le préfet ne pouvait refuser pour ce seul motif l’autorisation de travail sollicitée, la cour, qui s’est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier sans les dénaturer, n’a pas commis d’erreur de droit.
D’autre part, que la circonstance que la fiche correspondant à l’emploi d’assistant commercial sollicité indique que ce dernier est accessible à partir d’un diplôme CAP/BEP à Bac + 2 en hôtellerie/restauration, soit un diplôme d’un niveau inférieur à celui détenu par l’intéressé, ne permettait pas, à elle seule, d’établir « le défaut d’adéquation entre les critères énumérés au 2° de l’article R. 5221-20 du code du travail et l’emploi occupé, la cour, qui s’est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier sans les dénaturer, n’a pas davantage commis d’erreur de droit ».
Dans cet arrêt de la Haute juridiction les termes de l’article 7)b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui prévoient que « les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention “salarié” »,
ont été consolidés.
Par Me Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
E-mail : [email protected]
Site web : www.faycalmegherbi.com
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