Demain, délibéré des procès intentés à Maurice Gironcel

I - Une bien curieuse lenteur Une étonnante précipitation

22 mars 2007

Comme pour les shampoings “2 en 1”, nous sommes en présence du procès “6 en 1”.
En effet, l’instruction commencée en fanfare - avec fuites organisées par des personnes tenues au secret de l’enquête - il y a presque 6 années de cela, s’est peu à peu dégonflée. C’est dire le sérieux avec lequel gendarmes et procureur s’étaient lancés dans cette procédure ! Mais, puisque ce dossier ressemblait toujours plus à un mort-vivant, le Parquet a voulu lui redonner un second, puis un 3ème, puis un 4ème souffle, etc... À coup d’enquêtes préliminaires, on a tenté de restituer squelette et chair à la chimère selon laquelle Maurice Gironcel aurait, à maintes reprises, fauté contre la loi.
Insuffler vie coûte que coûte, et même si, pour cela, il a fallu à l’accusation tordre le Code des marchés en tous sens et chausser des lunettes magiques changeant à volonté la signification, déjà d’interprétation fort complexe il est vrai, des dispositions de ce fameux code. Insuffler vie, car il ne pouvait être dit que, dans ces affaires-là, la montagne accoucherait d’une mini souris.
Dossier initial tellement inconsistant qu’il a fini par lasser les premiers juges qui en avaient été chargés. Pour le Procureur, ces longs accès de “maladie du sommeil” s’expliquent parce que les juges avaient des affaires plus importantes à instruire. Bel aveu ! Autrement dit : on peut claironner et faire écrire qu’un élu est pris en faute, en entretenir abondamment la presse puis, presque 6 années de suite, tenir cet élu sous la menace d’une épée de Damoclès et sous la charge d’une rumeur ainsi ravivée au gré des échéances politiques.
Et puis, subitement, après une si longue hibernation, on réveille les dossiers-marmottes, et le ministère public presse le tribunal d’agir dare-dare. Le hasard, et rien d’autre, conduit alors à fixer les audiences les 22 et 23 février 2007, alors que l’élection présidentielle et les législatives sont déjà en ligne de mire. Mais quiconque verrait dans cette précipitation et cette accumulation d’enquêtes préliminaires, instruites par le ministère public, une forme de harcèlement serait forcément malintentionné. Forcément.

II - Où l’on nous apprend que le Maire doit faire l’appel de ses employés

La première accusation traitée par le biais (c’est bien le mot) d’une enquête préliminaire consiste à reprocher à Maurice Gironcel d’avoir couvert de son autorité deux emplois fictifs.
Cette accusation est grave. Chacun se souvient que M. Juppé a été condamné pour de tels faits. Il avait couvert l’embauche de chargés de mission à la Mairie de Paris, or, dans la réalité, ces personnes n’avaient jamais mis les pieds à la Mairie et, payés par les contribuables, s’occupaient en fait de promouvoir activement la politique du RPR.

À Sainte-Suzanne, qu’est-ce que l’accusation appelle “emplois fictifs” ?

1 - M. Mario Mitra a déclaré avoir obtenu du Maire la permission d’aller faire ses propres affaires (sa carrière artistique) à Madagascar, tout en lui donnant l’assurance qu’il continuerait d’être payé par la Mairie. La procédure de l’enquête préliminaire privilégiée par le Procureur de la République n’a pas permis que M. Mitra soit confronté à Maurice Gironcel avant l’audience publique du Tribunal correctionnel. Là, nous avons appris que M. Mitra était qualifié d’absentéiste par son chef de service. Puis, le Maire et les élus ayant appris les absences prolongées et répétées de cet employé, ils ont décidé, « par une décision collégiale, de ne pas renouveler son contrat », et le Directeur des ressources humaines précise : « Je lui ai notifié la décision de non-renouvellement de son contrat ».
Alors, qui accuse Maurice Gironcel d’avoir sciemment procuré un emploi fictif à M. Mitra ? M. Mitra lui-même et personne d’autre. Existe-t-il la moindre preuve en dehors de la parole de M. Mitra ? Aucune. C’est la parole d’une personne dont on ne peut pas dire qu’elle ait démontré son attachement à servir la collectivité contre celui qui consacre tout son temps et son énergie au service de la collectivité.
Or, depuis des siècles, les juristes ont établi une règle simple contenue toute entière dans cet adage : « Testis unus, testis nullus », c’est-à-dire « Témoin seul, témoin nul ».

 Cet adage de jurisprudence s’emploie pour faire entendre que le témoignage d’une seule personne ne suffit pas pour établir la vérité d’un fait devant la justice.
Qui peut penser que le Procureur ignore cette règle élémentaire ? Personne. Se pose alors la question de savoir pour quelles raisons le Procureur a maintenu son accusation ? Parce que, a-t-il soutenu, le Maire est responsable personnellement de ses employés. Que les 23 autres maires de La Réunion se le disent : tous les matins, les 600 employés de Sainte-Suzanne devaient sans doute être rassemblés devant la caserne (oups, pardon !), la Mairie, au garde à vous, et Maurice Gironcel aurait dû demander à son DGS de faire l’appel ? Bonjour la désorganisation !
Sur 600 employés, 0,16% manque d’assiduité et filoute. C’est la faute du Maire puisque c’est le filou qui le dit... et le Procureur le conforte dans cette accusation sans preuve et donc nulle en droit.

2 - M. Simon Grondin. Le cas le plus douloureux, le plus inhumain où l’on a vu l’accusation se couvrir de honte.
M. Grondin est employé communal. Il travaille à la satisfaction de ses supérieurs. Un jour, il tombe malade et commence alors à subir une série d’amputations successives. Peu à peu, le malheureux est amputé de la totalité de ses membres inférieurs. Depuis la première amputation, il est placé en arrêt maladie. La Mairie le paye puisque, tant que l’état de santé de cet employé ne sera pas consolidé, il reste employé. Seulement, les services communaux oublient de suivre le dossier pour obtenir que la Sécurité sociale restitue à la Mairie les indemnités journalières versées à cet employé en arrêt maladie.
Où est l’emploi fictif sinon dans la seule imagination de l’accusation ?
Oui mais, objecte-t-elle, le Maire est allé visiter M. Grondin sur son lit de souffrances, donc il savait que M. Grondin ne pouvait pas travailler. Ainsi, un geste d’humanité du Maire est-il transformé en magouille pour obtenir qu’un employé malade soit indemnisé -comme il en a le droit - par son employeur. Et si Maurice Gironcel avait licencié M. Grondin ? Les Prud’hommes et la population, avec raison, auraient condamné un acte ignoble. Mais, comme s’il souhaitait confirmer la sécheresse de cœur et l’aveuglement qui ont conduit à la catastrophe Outreau, le ministère public a maintenu cette absurde et révoltante accusation d’emploi fictif.

III - Où l’on voit l’accusation interpréter le Code des marchés publics... et faire fausse route

Dans cette affaire, pour s’abstenir de tirer à boulets rouges sur l’accusation, il faut accepter l’idée de la complexité et des incessants changements du Code des marchés publics. Cependant, il faut noter qu’au lieu de faire preuve d’humilité face à une matière aussi complexe, gendarmes et Procureur ont choisi de jouer les “je sais tout”. Mais tant dans le cours de leur enquête qu’à l’occasion de l’audience correctionnelle, ils ont, par leurs erreurs, démontré très activement l’extrême difficulté - y compris pour des experts aussi chevronnés que les gendarmes OPJ et le Procureur - à maîtriser les arcanes de ce code en perpétuelle évolution et qui, souvent, entre même en contradiction avec la législation européenne.

Les trois chemins bétonnés

Le Code des marchés publics établit différentes procédures permettant aux collectivités de faire exécuter des travaux.
Les travaux de bétonnage de 3 courts chemins distincts, répartis sur le territoire de la commune, ont été confiés à 3 entrepreneurs. Le faible montant des travaux à réaliser sur chacun des chemins fait que le Code des marchés publics estime inutile de passer par la procédure complexe de l’appel d’offre. La commande peut même être verbale. Une simple facture est exigée de l’entreprise, et le trésorier paye lorsqu’on lui garantit que les travaux ont été exécutés.
« Lorsque le seuil de 90.000 euros n’est pas dépassé, ces marchés ne sont soumis à aucune procédure particulière, ils peuvent être dispensés de forme écrite et correspondre à des achats sur factures et travaux sur mémoires, ou être passés sous la forme de contrats écrits en forme libre ». Instruction du 28.08.2001 (J.O. 28.09.2001) commentant l’article 28 du Code des marchés publics.
Ces petits travaux sont une aubaine pour les toutes petites entreprises qui ne peuvent en aucun cas rivaliser avec les entreprises plus structurées lors d’appels d’offres concernant des travaux bien plus importants.
Les 3 entrepreneurs ont réalisé chacun leur chemin. Oui, mais la facture est mal datée. Oui, mais l’entreprise n’a pas le matériel adéquat. Oui, mais les travaux n’ont pas été réceptionnés dans les formes et par la bonne personne. Oui, mais un expert, commis par le Procureur, estime (c’est bien le mot puisqu’il a posé son regard sur le chemin) que les travaux ne sont pas tout à fait bien réalisés.
Oui, mais ces 3 courts chemins ont bel et bien été réalisés par les entrepreneurs, l’expert n’a pas dit qu’il y manquait du béton et les vrais experts de la vraie vie, Diwa et Gamède, ont établi, sans contestation possible, que ces chemins ont résisté sans dommage aux dures épreuves des pluies cycloniques.

À quand un Code “Bourbon” des marchés publics ?

Oui, mais, dit le Procureur, pour des chantiers de bétonnage sur des chemins plus longs, vous avez choisi l’appel d’offres. Pourquoi n’avoir pas procédé de même pour ces 3 chemins ? En réalité, dit l’accusation, vous avez voulu acheter le soutien politique de 3 entrepreneurs et vous avez ainsi écarté d’autres entreprises de « la manne de la commande publique ».
Ainsi, on a pu entendre l’accusation déclarer qu’il ne suffit pas de respecter les procédures prescrites par la loi en fonction du montant de la dépense engagée, il faut appliquer à toutes les dépenses d’une collectivité la règle édictée pour les marchés publics engageant des sommes supérieures à 90.000 euros.
Aux 3 réformes récentes du Code des marchés publics survenues en 2001, 2004 et 2006, voici que devrait s’ajouter une réforme “Bourbon” contrevenant gravement au dispositif constitutionnel Virapoullé, interdisant, à La Réunion, d’adapter les lois en fonction des spécificités locales. Ce serait bien la première fois que l’accusation causerait du chagrin à l’impuni chronique campant sur la rive droite de la Rivière Saint-Jean.
Mais, sur la rive gauche de la même rivière, là, on se montre d’une rigueur supérieure à ce que demande la loi... ce que la loi suprême interdit.

IV - Où la rectification d’une erreur devient un faux

M. Maximin Berby, employé communal attaché aux services techniques, est chargé de réceptionner les 3 chemins bétonnés. Ne sachant pas les localiser avec précision, il demande à l’un de ses collègues de l’y conduire en voiture. Il constate que les 3 chemins sont réalisés et, de retour en mairie, prend un imprimé réservé à la réception de chantiers beaucoup plus importants et coche les cases qu’il lui semble pertinent de cocher. Puis, comme il était accompagné de son collègue, il précise avoir été en compagnie de ce collègue. Celui-ci, une fois informé, demande que son nom soit retiré du document puisqu’il n’a pas été officiellement mandaté par la Mairie pour cette mission. Accédant à cette demande qu’il estime fondée, M. Berby redemande la pièce et “blancote” le nom de son collègue. Ainsi rectifié, le document reflète désormais la vérité. « Vous avez commis un faux », soutient l’accusation. On voit comment, dans toute cette histoire, une accusation en perdition n’a reculé devant aucun moyen - même les plus invraisemblables - pour tenter d’étoffer un dossier sans consistance.

Jean Saint-Marc


Demain, nous disséquerons les dossiers des 10 kiosques forestiers, du marché forain et du boulodrome, et enfin celui de la réfection de la piste d’athlétisme et de la clôture du stade. Préparez-vous à lire des choses encore plus déconcertantes pour tout honnête homme.

Et nous poserons la question qu’une présidente de tribunal s’est déjà posée à Paris : « Quand l’accusation constate l’inanité de ses poursuites, ne peut-elle prendre la décision d’y mettre elle-même un terme plutôt que se décharger de cette responsabilité sur le Tribunal correctionnel »  ?


Signaler un contenu

Un message, un commentaire ?


Témoignages - 80e année


+ Lus