
Kèl volonté zénéral ! In pé la boir kossa !
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Droit
26 octobre 2017, par
Il m’a semblé important de revenir sur le pouvoir discrétionnaire des préfets en matière de regroupement familial sur place qui est prévu dans les textes mais qui apparaît souvent invisible dans le traitement des demandes de régularisation. Le 29 août 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rappelé ce principe et a ordonné la suspension d’une décision comportant un refus de regroupement familial sur place opposé au requérant. Cette nouvelle contribution analyse cette décision et rappelle le principe du pouvoir d’appréciation du préfet lors du traitement d’une demande de regroupement familial sur place.
Il est bien établi, dans les textes, que le regroupement familial sur place peut être refusé si les membres de la famille résident sur le territoire français. Néanmoins, le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation et peut régulariser le membre de la famille qui réside sur le territoire français en situation irrégulière.
Monsieur B est actuellement titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, valable jusqu’au 9 février 2021 et titulaire d’un contrat de travail d’une durée indéterminée avec une entreprise française dans le domaine informatique. Sa fille est entrée en France à l’âge de 23 mois avec sa mère le 16 février 2013, toutes deux munies d’un visa délivré en raison de la santé de l’enfant. Celle-ci a subi une intervention de pose d’implants cochléaire réalisée le 19 juin 2013 et, reconnue handicapée à un taux de 80 % par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), son état nécessite un traitement et un suivi médical et scolaire qui ne peuvent pas lui être administrés et dont l’absence risquerait d’entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Son épouse a reçu en qualité d’accompagnante d’enfant malade une autorisation provisoire de séjour le 16 avril 2013 qui est périodiquement renouvelée par tranche de deux, trois ou six mois depuis plus de quatre ans.
Le 19 août 2016, Monsieur B a formé une demande de regroupement familial sur place en faveur de sa femme et de sa fille. Demande qui a été rejetée le 6 février 2017 et confirmée par une décision en date du 23 mai 2017 sur recours gracieux du 29 mars 2017 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé la demande de regroupement familial.
Le 13 juillet 2017, le Juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a été saisi par Monsieur B. Ce dernier a demandé à cette juridiction d’ordonner la suspension des décisions des 6 février et 23 mai 2017 et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de regroupement familial.
Pour le Juge des référés la condition d’urgence est remplie au motif de la gravité du handicap de l’enfant et des coûts importants qui en résultent pour assurer son éducation, la Caisse d’allocations familiales, du fait du refus de regroupement familial concernant l’enfant, a refusé le versement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, ainsi que des financements complémentaires pour lui assurer l’appareillage et les meilleurs conditions d’éducation et de vie. De plus, sans le versement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, la fille de Monsieur B ne pourra pas accéder à un nouveau dispositif de soin recommandé pour les enfants sourds scolarisés en milieu ordinaire dès la classe de CP alors qu’elle y entrera lors de la prochaine rentrée scolaire, ce qui risque de compromettre sa scolarité.
Le Juge des référés a, ensuite, considéré que les deux décisions sont entachées d’erreur de droit car le préfet n’était pas tenu de refuser le bénéfice du regroupement familial en raison de la présence en France des membres de sa famille et il n’a pas fait usage de son pouvoir d’appréciation notamment au titre de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant au regard de l’état de santé de l’enfant et de ses besoins de soins et d’éducation.
Le Juge des référés a enfin considéré que « ces atteintes sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces deux décisions. »
Par Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
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