Un délinquant systématiquement impuni

Un magistrat violerait-il le secret de l’instruction ?

14 décembre 2006

La lecture du “Jir” du 6 décembre dernier montre à quel point, pour un magistrat de Saint-Denis, la loi n’est bonne que pour les autres tandis que lui, chargé de la faire respecter, peut la violer avec constance et en toute impunité.

En page 7 du “Jir”, un article intitulé : « J-R E. (1) pourrait se retrouver bientôt au tribunal ».
Dans un « dossier placé sous la responsabilité du procureur adjoint Dominique Audureau, J-R E. est suspecté de détournement de fonds publics » Suit une description détaillée des reproches qui seraient portés à l’encontre de M. J-R E. et cette phrase : « Quoi qu’il en soit, l’enquête va suivre son cours. Il y a fort à parier que d’ici quelques mois, J-R E se retrouvera devant le tribunal correctionnel pour y répondre des faits de détournement de fonds publics. Avec cette qualification, il risque jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et 100.000 euros d’amende. »
Fermez le ban, avec un tel article, illustré qui plus est de sa photo, M. J-R E. est déjà renvoyé par le “Jir” devant un tribunal correctionnel et condamné par l’opinion avant même d’avoir comparu et d’avoir eu le droit de se défendre (2). Voilà pour la page 7 et pour le respect de la présomption d’innocence ainsi que le respect du secret de l’instruction.

Page 15 de ce même “Jir” en date du 6 décembre, le “Jir” interviewe « La Réunionnaise Catherine Fruteau-Peyrichou, doctorante en droit privé [qui] a soutenu sa thèse après quatre années de recherches. À 28 ans, elle a reçu la mention très honorable avec félicitations du jury pour le travail qu’elle a mené sur le thème « Le journaliste et ses sources d’information ».
Et le “Jir” pose cette question à la doctorante : « Renforcer la protection des sources journalistiques n’est ce pas prendre le risque que des journalistes peu scrupuleux divulguent des informations erronées ou violent impunément le secret d’instruction ? »
Rarement on aura vu un même journal condamner aussi vigoureusement - « journalistes peu scrupuleux violant impunément le secret de l’instruction » - en page 15 la double violation de la loi dont il s’est rendu coupable en page 7.
Mais, gardons-nous bien de nous tromper de délinquant. Si le “Jir” n’avait pas accès à des informations couvertes par le secret de l’instruction, il n’aurait pu mettre en cause M. J-R E.
Qui donc a pu violer le secret de l’instruction et, en divulgant des informations secrètes, contribuer ainsi à porter gravement atteinte à l’innocence présumée de M. J-R E. par Jir interposé ?
D’habitude, lorsque le secret de l’instruction est violé, la réponse de certains magistrats consiste en une commode esquive : le plaignant, la défense, sont aussi en possession de ces informations et ce sont eux qui peuvent avoir renseigné les journalistes.
Mais, dans le cas de M. J-R E., il n’y a pas de plaignant. Seuls des magistrats sont à l’origine des enquêtes. Et le “Jir” en cite deux : le procureur adjoint Dominique Audureau et Mme Catherine Parola, vice-procureur. L’un de ces deux magistrats a-t-il commis le délit de violation du secret de l’instruction ? Qui donc, en cette affaire, a violé l’article 11 du Code de procédure pénale : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète .
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. »
Depuis la loi sur la présomption d’innocence de juin 2000, l’article 11 du code de procédure pénale, en précisant que le secret s’exerce « sans préjudice des droits de la défense » et qu’il ne s’applique qu’aux personnes qui « concourent à la procédure » : policiers et gendarmes enquêteurs, greffiers, juges et procureurs, il est beaucoup plus facile de situer à quel échelon se situe le délinquant.
Quel est donc ce délinquant qui a décidé de passer outre à la loi tout en sachant pertinemment que ce délit est puni pas la loi : article 226-13 du Code pénal « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 100.000 F d’amende. » ?

En séance publique du 14 février 2002, à l’Assemblée nationale, le député Christian Estrosi - proche de l’actuel Ministre de l’intérieur - déclarait :
« Deux priorités doivent être rapidement mises en oeuvre.
Première priorité : rompre avec la culture de l’impunité en réaffirmant l’autorité de l’Etat à travers la police et la justice.
Il est impératif d’appliquer le principe de l’« impunité zéro », selon lequel aucune infraction, quelle que soit sa gravité, ne doit demeurer impunie et sans réponse : réponse rapide, juste, utile et proportionnée à la faute. Ce principe se justifie en vertu d’une profonde exigence républicaine. »

Dans notre République, existerait-il des principes - « impunité zéro » - de profondes exigences républicaines pour tous les citoyens, tous les magistrats honnêtes - et qui sont les plus nombreux - principes et exigences dont pourraient s’exonérer, assurés de l’impunité, certains délinquants bien placés (3) ?

La question mérite d’être posée publiquement et nous allons tous être témoins de la réponse que le procureur de la république et/ou le procureur général ne manqueront pas d’y apporter.

Jean Saint-Marc

(1) Le “Jir” a écrit intégralement le nom du présumé innocent.
(2) Le samedi suivant, 9 décembre, J-R E. a eu droit à une nouvelle mise au pilori dans l’édito du patron du “Jir”, Jacques Tillier.
(3) Qu’est-ce qu’un délinquant ? Criminologues et sociologues de la délinquance s’entendent pour définir un délinquant avant tout par ses actes. C’est la perspective actionniste.
Selon cette définition,
un délinquant est tout simplement quelqu’un qui enfreint la loi .


Quelques synonymes de « Délinquant ».

Avant d’écrire cet article, j’ai commencé par consulter le dictionnaire des synonymes pour y trouver ceux correspondants au mot « délinquant ». Voici cette liste. Sa lecture est édifiante. Chacun de nos lecteurs pourra y faire son choix.

Délinquant :
aigrefin, bandit, bon à rien, brigand, brigandeau, canaille, coquin, coupeur de bourse, crapule, dévergondé, dévoyé, escroc, filou, forban, fripon, fripouille, galvaudeux, gibier de potence, gouape, gouspin, gredin, gueux, individu de sac et de corde, larron, malandrin, malfaisant, malfaiteur, maraud, maraudeur, miquelet, pendard, racaille, ribaud, sabouleux, sacripant, vaurien, viveur, voyou.


Signaler un contenu

Un message, un commentaire ?

Messages

  • "Renforcer la protection des sources journalistiques n’est ce pas prendre le risque que des journalistes peu scrupuleux divulguent des informations erronées ou violent impunément le secret d’instruction ? "
    Cette question , qui n’est d’ailleur que tres peu développé dans cet article, mérite d’être plus approfondie dans le fond. En effet ici la question du violation du secret de l’instruction (art 11 C.P.Penal) est deja résolue et nul doute ne plane sur les actes délictueux d’une personne ayant violé ce secret.
    Mais la question sousentendue est donc de savoir si l’on peut exiger qu’un journaliste dévoile ces sources pour condamner un "dit" déliquant. L’art 11C.P.Penal est , nous sommes d’accord , issue de la loi , il a donc une valeur legislative (infra-constitutionelle et supra-règlementaire). si cet article était violé , il ne ferait donc aucun doute que ledit journaliste devrait dévoiler sa source pour permettre a la justice de condamné son agent fautif (si il en est réelement un).
    Mais quel est donc le probleme ? l’article 11 de la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. »

    Ainsi le principe de la "liberté de la presse " est un principe constitutionnel ( depuis 16/07/1971) , supra-législatif , placer au sommet de la hierarchie kelsenienne des normes. il est donc incontestable que ce principe vienne limiter l’art 11C.P.Penale ainsi que tout article énoncant le secret.

    Mais le "respect de la vie privé "(art 2 DDHC et 8 de la CEDH) et est aussi un principe constitutionnel , qu’il ne faut pas appliquer en l’espece car le secret de l’instruction demeure dans le domaine Public car seul des représentant de l’etat et de la justice ( : gendarmes ,magistrats,...) y ont acces. Le droit au respect de la vie privé n’est donc pas applicable ici.

    Enfin il ne faut pas méconnaitre que l’art 11 de la ddhc subordonne cette "liberté de presse" a "l’absence d’abus de cette liberté , dans les cas prévus par la loi". cela signifit donc que la loi peut limité cette liberté . en l’occurence l’article 11du C.C.Penale en est l’illustration flagrante.

    Ici encore notre liberté d’expression est sacrifiée a un "ordre public" (couteu en l’espece du fait de la limitation d’une liberté constitutionnelle par une simple loi)soucieu de ne pas faire apparaitre au grand jours les érreurs de ses agents.


Témoignages - 80e année


+ Lus