Les questions du temps présent
21 juillet, parCeux qui n’ont que la France comme horizon indépassable tournent en rond
Vers un début de Patriot Act à la française ?
19 mars 2015

Le projet de loi Renseignement a été présenté ce matin en conférence de presse à l’Élysée par Manuel Valls, Premier ministre, et Christiane Taubira, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture et porte-parole de gouvernement et Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat au Numérique. Le gouvernement précise que ce projet ne s’est pas fait sous le coup de l’émotion consécutives aux attaques contre Charlie Hebdo et l’épicerie de la Porte de Vincennes au début du mois de janvier. Voici quelques points pouvant retenir l’attention, extraits du projet de loi à l’appui.
L’article 1 de la loi précise que :
« Les services spécialisés de renseignement peuvent, dans l’exercice de leurs missions, être autorisés à recourir aux techniques prévues au titre V du présent livre pour le recueil des renseignements relatifs aux intérêts publics suivants :
« 1° La sécurité nationale ;
« 2° Les intérêts essentiels de la politique étrangère et l’exécution des engagements européens et internationaux de la France
« 3° Les intérêts économiques et scientifiques essentiels de la France ;
« 4° La prévention du terrorisme
« 5° La prévention de la reconstitution ou du maintien de groupement dissous en application de l’article L. 212-1
« 6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;
« 7° La prévention des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique. »
Une nouvelle institution est constituée, c’est la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Son avis n’est que consultatif
« La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil du renseignement mentionnées au titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre.
« Les autorisations sont délivrées, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, par le Premier ministre ou l’une des six personnes spécialement déléguées par lui. »
« L’autorisation de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement est délivrée par décision écrite et motivée du Premier ministre ou d’une des personnes par lui déléguées, pour une durée maximale de quatre mois, et est renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée que l’autorisation initiale. »
« En cas d’urgence absolue et par dérogation aux articles L. 821-1 à L. 821-3, le Premier ministre peut autoriser le service à mettre en œuvre la technique concernée sans avis préalable de la commission. Il en informe immédiatement et par tout moyen la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et l’auteur de la demande. »
« Si la commission estime qu’une autorisation a été accordée en méconnaissance des dispositions du présent livre ou qu’une technique de renseignement a été mise en œuvre en méconnaissance des mêmes dispositions, elle adresse au service concerné ainsi qu’au Premier ministre une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre de la technique concernée soit interrompue et les renseignements collectés détruits.
« Le Premier ministre informe sans délai la commission des suites données à ses recommandations.
« Lorsque le Premier ministre ne donne pas suite à ses recommandations ou lorsqu’elle estime que les suites qui y sont données sont insuffisantes, la commission peut, à la majorité absolue de ses membres, décider de saisir le Conseil d’Etat. »
Plus loin dans le projet de loi :
« Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues par le chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre.
« Il peut être saisi par :
« 1° Toute personne y ayant un intérêt direct et personnel et justifiant de la mise en
œuvre préalable de la procédure prévue à l’article L. 833-3 ;
« 2° La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 821-6 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 853-2.
« Pour la prévention des atteintes aux intérêts publics mentionnés à l’article L. 811-3, peut être autorisée l’utilisation d’un dispositif technique permettant la localisation en temps réel d’une personne, d’un véhicule ou d’un objet. »
« En cas d’urgence liée à une menace imminente ou à un risque très élevé de ne pouvoir effectuer l’opération ultérieurement, le dispositif mentionné au premier alinéa peut être installé et exploité, par dérogation aux articles L. 821-1 à L. 821-4, sans autorisation préalable. Le Premier ministre et la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en sont informés sans délai. Cette mesure fait l’objet d’une autorisation dans les 48 heures après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »
« Peut être autorisée, lorsque les renseignements relatifs aux finalités prévues à l’articleL.811-3 ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l’utilisation de dispositifs techniques permettant :23
« 1° La captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d’images dans un lieu privé ;
« 2° La captation, la transmission et l’enregistrement de données informatiques transitant par un système automatisé de données ou contenues dans un tel système.
« Par dérogation à l’article L. 821-4, l’autorisation est délivrée pour une durée maximale de deux mois et est renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée que l’autorisation initiale.
« Les correspondances émises ou reçues par la voie des communications électroniques ou radioélectriques par une personne détenue au moyen de matériel non autorisé, peuvent donner lieu à toute mesure de détection, brouillage et interruption par l’administration pénitentiaire
« L’administration pénitentiaire peut accéder aux données informatiques contenues dans les systèmes de traitement automatisé de données que possèdent les personnes détenues et détecter toute connexion à un réseau non autorisé, dans des conditions et selon des modalités qui sont précisées par décret »
« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. »
Ceux qui n’ont que la France comme horizon indépassable tournent en rond
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