Sainte-Suzanne

Daniel Alamélou risque l’inéligibilité aux municipales

28 février 2020

Dans un courrier adressé hier au Préfet de La Réunion, une citoyenne de Sainte-Suzanne, Camille Dieudonné, explique que Daniel Alamélou « semble rattaché au cabinet de la Région Réunion ». Sur la base de la jurisprudence rappelée, alors Daniel Alamélou ne peut être candidat aux prochaines élections municipales à Sainte-Suzanne et son inéligibilité prononcée.

« Monsieur le préfet,
Je me permets d’attirer votre attention sur la candidature de Monsieur Alamélou Daniel en tant que tête de liste aux élections municipales sur la commune de Sainte-Suzanne. Des informations qui ont été portées à ma connaissance tout récemment, il semble que ce dernier soit rattaché au cabinet de la Région Réunion dans le cadre de fonctions de chargé de mission spécial en relation avec les questions relevant la thématique de l’eau sur l’ensemble du territoire.

Si je n’ignore pas que la réfaction stricte de l’article L 361-B du Code électoral ne qualifie d’inéligibles que les personnes exerçant les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet et ayant reçu délégation de signature du département ; la jurisprudence du C. État entend quant à elle faire une interprétation plus large de cette seule liste exhaustive.

En effet, il n’est pas possible de considérer, surtout au vu de la jurisprudence extensive du juge électoral en la matière, qu’il existerait u n angle mort en matière d’inéligibilité Iequel permettrait de mettre à l’abri de toute forme de contrôle les membres du cabinet d’un exécutif territorial.
Ainsi, si cette appartenance en soi ne rend pas inéligible, le juge électoral sera légitime à examiner les fonctions réelles d’un chargé de mission affecté au sein d’un cabinet pour déterminer s’il n’occupe pas des fonctions au moins équivalentes à celle d’un chef de service.
En effet, le juge électoral a déjà eu l’occasion d’estimer que devaient être considérées comme rattachées au cabinet des personnes qui n’y étaient pas formellement affectées pour conclure à leur inéligibilité au regard de l’importance de leurs fonctions dans ces cas d’espèce (CE 12 décembre 1997, n » 186911, CE B février 1999, n’ 198563 et Cons. Const. 1er décembre 2017, n » 2017-5009 AN).

C’est ainsi que le TA puis le C. État avaient entendu annuler l’élection d’un membre d’une liste sur la commune de Saint Philippe, alors qu’il était placé en parallèle sur un poste de chargé de mission spéciale rattachée au conseil départemental à l’époque. « Considérant qu’aux termes de l’article L.231 du code électoral ; « Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où i/s exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) « les membre s du cabinet du président du conseil général (..) » ; qu’il est constant que M. Wilfrid Y… exerçait au 1er décembre 1996, date de son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Philippe à la Réunion, les fonctions de conseiller spécial du président du conseil général de ce département ; qu’ainsi, et alors même qu’il n’aurait pas détenu de pouvoir de décision et que son nom n’aurait pas figuré sur l’organigramme des services du département, il tombait sous le coup de l’inéligibilité édictée par les dispositions précitées du code électoral ; que, dès lors, l’élection de M. Y… en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Philippe doit être annulée ; » CE 12 décembre 1997, n’ 186917

Nous nous trouvons précisément exactement dans la même situation au cas d’espèce. Je ne comprendrai pas que vous ne fassiez pas application de cette môme jurisprudence au terme d’une analyse opérée « in concreto ».
Souhaitant que le nécessaire puisse être fait afin qu’il soit jugé inéligible en tant que tête de liste sur la commune de Sainte-Suzanne avec effets de droits sur l’ensemble des membres de sa liste.
Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet en l’expression de mes salutations respectueuses. »

Camille Dieudonné

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