Vers l’acte 3 de la décentralisation : projet de loi dit « 4D »

Différenciation : « Le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce que la loi règle de façon différente des situations différentes »

3 mars 2021

Le projet de loi « différenciation, décentralisation, déconcentration et décomplexification » doit marquer l’acte 3 de la décentralisation. Il prévoit des modifications techniques qui concernent La Réunion : obligation de la convocation d’une Conférence territoriale par le président de Région dans les 12 mois suivant le renouvellement du Conseil régional, une pétition peut demander inscription à l’ordre du jour d’une collectivité d’un sujet relevant de sa compétence, ainsi que la création d’un état de calamité naturelle exceptionnelle.

Le projet de loi prévoit la convocation de la Conférence territoriale de l’action publique par le président de Région dans les 12 mois suivant le renouvellement du Conseil régional.

Le projet de loi « différenciation, décentralisation, déconcentration et décomplexification », dit « loi4D » commence à circuler. Comme le précise l’exposé des motifs, « Il est désormais temps de construire une nouvelle étape de la décentralisation : une décentralisation de liberté et de confiance. Une décentralisation qui offre aux territoires les moyens d’être plus dynamiques, plus agiles face aux principaux défis auxquels ils font face : la transition écologique, le logement, les transports ainsi que la santé et les solidarités. L’Etat doit, à travers ses politiques publiques, mieux prendre en compte leur diversité et leurs singularités, pour leur permettre de continuer à construire ces réponses. »

L’article premier du projet de loi prévoit notamment l’ajout d’un article au Code général des collectivités territoriales : « « Art. L. 1111-3-1. – Dans le cadre de l’attribution des compétences aux collectivités territoriales, le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce que la loi règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il soit dérogé à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit proportionnée et en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit. »
Cet article définit donc le principe de la différenciation.

L’article 3 rend obligatoire la convocation par le président de la Région d’une conférence territoriale de l’action publique dans les 12 mois suivant le renouvellement du Conseil régional. L’ordre du jour devra être de mettre en débat « le principe de délégations de compétences d’une collectivité territoriale à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre vers une catégorie de collectivité territoriale. Ces délégations portent sur la réalisation de projets structurants pour les territoires. Le représentant de l’Etat dans la région participe à cette conférence et propose aux collectivités et à leurs groupements des projets en ce sens. Lorsque la majorité des membres de la conférence territoriale de l’action publique se prononce en faveur de ces délégations, la conférence territoriale de l’action publique prend une résolution en ce sens. Cette résolution vaut jusqu’au prochain renouvellement des conseils régionaux. »

L’article 4 modifie le Code des collectivités territoriales avec un droit de pétition : « Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un vingtième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la collectivité l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. La pétition peut également avoir pour objet de saisir la collectivité de toute affaire relevant de sa compétence, pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. »

Par ailleurs, l’article 59 prévoit également la création d’un état de calamité naturelle. « L’état de calamité naturelle exceptionnelle peut être déclaré à la suite de la survenance d’un aléa naturel d’une ampleur exceptionnelle de nature à compromettre gravement le fonctionnement des institutions et présentant un danger grave et imminent pour la sécurité des populations, l’ordre public, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la santé publique. L’état de calamité naturelle exceptionnelle est déclaré par décret qui détermine la ou les parties de territoire à l’intérieur desquelles il s’applique, et pour une durée d’un mois au plus. Ce décret fixe sa date d’entrée en vigueur. »
Ce sont autant de sujets qui concernent La Réunion.

A la Une de l’actuResponsabilité

Signaler un contenu

Un message, un commentaire ?


Témoignages - 80e année


+ Lus