
Mal-do-mèr dann sarèt
28 juin, parLo zour la pokor kléré, Zan-Lik, Mariz é sirtou Tikok la fine lévé, mèt azot paré. Madanm Biganbé i tir zot manzé-sofé, i donn azot, zot i manz. (…)
Communiqué du Parti communiste réunionnais
20 janvier 2011
Dans un communiqué, le PCR appelle à la riposte de tous les fonctionnaires et tous les démocrates.
Le député UMP Jean-François Mancel vient de déposer une proposition de loi qui réserve le statut de la fonction publique aux seuls agents du secteur dit “régalien”, c’est-à-dire l’armée, la police et la justice. Cette décision de l’UMP porte gravement atteinte au statut des fonctionnaires et à l’égalité au sein de la République. Après la casse sociale, le gouvernement organise la casse de la fonction publique. Ce projet de loi appelle à la riposte de tous les fonctionnaires, mais aussi de tous les démocrates attachés aux principes d’égalité républicaine et à la bonne marche de l’État.
Le bureau de presse du PCR
Le texte de la proposition de loi
L’UMP veut liquider les trois fonctions publiques
Les propos de Christian Jacob, président du groupe UMP, qui disait en substance qu’il fallait en finir avec l’emploi à vie des fonctionnaires, n’étaient pas qu’un ballon d’essai. Jean-François Mancel enfonce le clou. Selon la proposition de loi présentée par le député UMP, seuls les magistrats, les fonctionnaires des assemblées parlementaires et les militaires resteront des fonctionnaires. Tous les autres auront un contrat de droit privé, régi par le Code du travail. C’est la fin de la fonction publique. Voici de larges extraits de cette proposition de loi.
Tout État, pour assurer ses missions, a besoin de s’appuyer sur une fonction publique efficace. Notre pays n’échappe pas à la règle. Cependant, force est de constater que le poids de la fonction publique française est de plus en plus important au point qu’il en arrive à nuire à son efficacité, malgré la valeur de ses agents. (…)
Réformer le statut de la fonction publique en France, en le resserrant autour des fonctions régaliennes, aurait des conséquences hautement bénéfiques.
Tout d’abord, cela contribuerait à dynamiser les domaines non régaliens actuellement englobés dans la fonction publique. En effet, la généralisation du contrat de travail de droit commun permettrait une meilleure prise en compte du mérite ainsi qu’une meilleure gestion des ressources humaines et créerait des ponts entre le secteur public et le secteur privé. Cette nouvelle flexibilité nourrirait une dynamique d’enrichissement réciproque des deux secteurs.
Ensuite, cette réforme du statut aurait un impact non négligeable sur les dépenses publiques au sein desquelles les dépenses de personnel représentent près de la moitié du budget de l’État. À l’heure où le gouvernement a décidé de ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, une telle mesure viendrait renforcer la volonté de rationalisation des dépenses de l’État.
Enfin, il convient de souligner que les contraintes qui pesaient sur les agents publics au nom du service de l’intérêt général et qui justifiaient les droits spécifiques liés au statut ont perdu beaucoup de leur importance d’origine, ce qui justifie aujourd’hui d’adapter le statut à ce nouvel environnement.
Aussi, la présente proposition de loi vise à réformer le statut de la fonction publique en le limitant aux seules missions régaliennes, revenant ainsi aux sources de ce statut spécifique.
Dans son article 1er, elle modifie et complète les articles 2 et 3 de la loi du 13 juillet 1983 (dite loi Le Pors, portant droits et obligations des fonctionnaires) en restreignant le champ d’application du statut de la fonction publique aux seuls emplois de souveraineté nationale et de puissance publique.
Dans son article 2, elle précise que cette modification ne s’applique qu’aux nouveaux entrants au sein de la fonction publique et non aux agents actuellement en poste afin de ne pas porter atteinte à leur choix initial.
Cependant, il ne faudrait pas fermer la porte à ceux d’entre eux qui souhaiteraient bénéficier du nouveau régime généré par le contrat de travail de droit commun. Aussi, dans son article 3, la présente proposition crée un droit d’option.
Loin de représenter une forme de désengagement de l’État, cette proposition de loi s’inscrit dans une logique d’égalité et de réconciliation au sein de la société française à l’heure où les différences entre le secteur public et le secteur privé apparaissent plus que jamais injustes aux yeux de nombre de nos concitoyens, particulièrement suite à la grave crise financière que nous venons de traverser.
• Proposition de loi
Article 1er
Les articles 2 et 3 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont ainsi rédigés :
« Art. 2.– La présente loi s’applique aux agents civils des administrations de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, à l’exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l’ordre judiciaire, qui ont vocation à occuper les emplois définis à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 5 bis.
« Les autres agents sont régis par les dispositions du Code du travail.
« Art. 3.– Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics définis à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 5 bis, sont, à l’exception de ceux réservés aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ».
Article 2
Les dispositions de l’article 1er s’appliquent aux agents recrutés à compter de la publication du décret mentionné à l’article 3.
Les agents recrutés avant cette publication peuvent, à leur demande, être régis par les dispositions du Code du travail, dans les conditions définies par le même décret.
Article 3
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente loi.
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