Modernisation de la gouvernance

La collectivité unique sera autorité unique de transport en Martinique

16 octobre 2013

Dans le cadre de la Constitution, les choses s’accélèrent en Martinique. Il était déjà prévu qu’une seule assemblée gère les compétences de la Région et du Département. À cela va s’ajouter un autre atout : une seule autorité organisatrice de transport qui sera l’Assemblée unique.

La loi prévoit que le Conseil régional devienne la seule autorité de transport en Martinique. Comme la Région et le Département fusionneront dans une collectivité unique, la future assemblée unique sera la seule responsable en matière de transport collectif. Cette simplification vise à mettre fin à l’enchevêtrement des compétences entre les différentes collectivités.

Le 2 octobre dernier, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité l’article 29 d’un projet de loi organique, sur la Nouvelle-Calédonie et d’un projet de loi portant diverses dispositions relatives aux Outre-mer. Cet article 29 permet au Conseil régional de Martinique d’être l’autorité organisatrice unique de transport dans l’île. Rappelons que la Martinique sera gouvernée par une assemblée unique, ce qui veut dire que cette mesure va considérablement simplifier la gestion des transports publics en Martinique. La Réunion est bien à la traîne dans ce dossier.

À La Réunion, l’enchevêtrement

C’est le mois dernier qu’a pu être lancé un syndicat mixte de transport pour La Réunion. Cette création ne signifie pas que les difficultés sont résolues. À différents degrés, les collectivités sont compétentes en matière de transport collectif. Les communes ont la responsabilité du transport à l’intérieur de leur territoire, sauf si elles délèguent à une intercommunalité en vue de créer un réseau d’agglomération. Le SIVOM avait montré la voie avec les Bus Fleuri, puis il y eut le réseau CITALIS de la CINOR. Aujourd’hui, chaque communauté d’agglomération a ses propres lignes de bus.

Pour sa part, le Conseil général a la compétence des transports interurbains. Il a donc mis en place le réseau Car Jaune qui relie toutes les communes. Ce réseau va connaître l’année prochaine une profonde refonte avec de nouvelles lignes et une tarification unique quel que soit le kilométrage.

Enfin, le Conseil régional est responsable du réseau ferré. Sa tâche en matière de transport doit donc être la gestion et la création de chemins de fer.

Prévue pour des régions de plusieurs départements regroupant des centaines de communes, cette organisation s’applique à La Réunion, où la Région et de Conseil général coexistent sur un même territoire composé de 24 communes adhérentes à 5 intercommunalités.

Situation de blocage

La Martinique peut bénéficier d’une adaptation de la loi dans le cadre de la Constitution. Ainsi, avec une assemblée unique et une seule autorité organisatrice de transport, ce sera fini avec l’enchevêtrement, l’empiètement des compétences entre les différentes collectivités territoriales dans le domaine des transports, comme on connait à La Réunion.

La Réunion n’a pas cette possibilité. C’est la conséquence du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution, qui oblige l’application mécanique à La Réunion de toutes les mesures décidées pour la France. C’est l’amendement Virapoullé qui est encore la source du blocage.

Ce que pourra faire la Martinique

« À compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de la Martinique est habilité, en application de l’article 73 de la Constitution et des articles L.O. 4435-2 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à adapter et fixer des règles spécifiques à la Martinique en matière de transports intérieurs de passagers et de marchandises terrestres et maritimes, dans les conditions prévues par la délibération n° 13-1229-1 du 28 juin 2013 du Conseil régional de Martinique portant demande d’habilitation sur le transport, publiée au Journal officiel du 31 août 2013.

Cette habilitation doit permettre, sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l’article73 de la Constitution :

1° La création et la mise en œuvre de l’autorité organisatrice de transports unique et du périmètre unique de transports, prévus aux articles L. 1811-2, L. 1811-3 et L. 1811-5 du code des transports ;

2° L’adaptation des conditions d’exercice de la profession de transporteur routier de personnes et de marchandises ;

3° La mise en place d’instruments de régulation, notamment contractuels, dans le domaine des transports de personnes et de marchandises ;

4° La définition des conditions de financement du transport public, notamment par l’adaptation du "versement transport" prévu aux articles L. 2333-64 à L. 2333-75, L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales ;

5° L’instauration d’un nouveau comité régional des transports/gouvernance avec l’ensemble des parties prenantes ;

6° La définition de mesures spécifiques en matière de coordination entre les collectivités, les gestionnaires de voirie et du domaine public et l’autorité organisatrice de transports unique.

Concernant les mesures qui sont adoptées dans le champ d’application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, le conseil régional veille à ce que les dispositions prises en application des 2° et 3° du présent article s’inscrivent dans le respect du 3 de l’article 1er du même règlement et, en ce qui concerne les règles d’accès à la profession, du chapitre II dudit règlement.

Ces dispositions doivent également être compatibles avec les objectifs déterminés au plan national en matière de sécurité routière et ne pas entraver les droits et libertés des acteurs économiques, notamment en ce qui concerne les règles européennes de libre concurrence. »

Cette habilitation peut être prorogée pour la durée maximale prévue à l’article L.O. 4435-6-1 du code général des collectivités territoriales, à la demande du conseil régional.
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