
La vérité lé tétu ! i pé pa tourn ali lo do kontinyèlman !
4 juillet, parMézami, mon bann dalon, si in zour in listorien i désside rakonte anou bien konm k’i fo listoir La Rényon, mwin lé sirésèrtin li va parl anou (…)
Transfert des TOS
14 août 2004
Après les manœuvres de Virapoullé, le P.S. fait tomber le dispositif spécifique aux DOM.
Le Conseil constitutionnel a rendu, avant-hier, sa décision sur la loi de décentralisation. Il avait été saisi par une soixantaine de députés socialistes, qui contestaient 14 articles de la loi. Pour cinq des dispositions contestées, les requérants évoquaient une rupture du principe d’égalité. C’était notamment le cas pour l’article 203, qui précisait les conditions particulières du transfert des TOS pour les DOM.
Dans leur recours, les députés socialistes ne contestent pas le transfert des TOS. Aussi, pour eux, l’article 203 met en cause "le respect de l’égalité de traitement des diverses collectivités (et donc de leurs citoyens) devant la loi". Pour eux, "dès lors que “la situation particulière” n’est pas autrement précisée, on ne saurait s’appuyer sur le seul déséquilibre démographique, alors que ce même déséquilibre peut être constaté dans d’autres départements métropolitains".
Dans les observations qu’il a transmises au Conseil constitutionnel, le gouvernement tente de répondre au grief socialiste en mettant en avant "la situation particulière des départements et régions d’outre-mer en ce qui concerne les besoins en effectifs de personnels techniciens, ouvriers et de service des établissements publics locaux d’enseignement".
Mais la Haute juridiction n’a pas suivi Matignon dans son argumentation et reprend, pour l’essentiel, celui des députés socialistes.
La Haute juridiction relève en effet que les écarts entre les effectifs réels de TOS et les besoins en personnel de ce type sont "plus importants" dans certaines académies de métropole qu’en Martinique, Guadeloupe et Guyane. "Ces écarts ne constituent donc pas des “caractéristiques et contraintes particulières” de nature à justifier le report de l’entrée en vigueur de la loi dans les départements et régions d’outre-mer", souligne le Conseil.
En ne contestant pas le transfert des TOS, le PS reste dans une certaine logique : c’est l’ancien Premier ministre Pierre Mauroy qui, le premier, en avait lancé l’idée.
Enfin, au nom de l’égalité de traitement entre collectivités et citoyens, le même PS refuse un traitement particulier pour les DOM. Son recours donne au Conseil Constitutionnel le moyen d’établir une jurisprudence.
La nécessité de reconnaître la spécificité outre-mer et les deux arguments qui la fondent - les retards en personnel et en équipements, d’une part, et les besoins créés par la progression démographique - tombent.
La décision prise avant-hier par le Conseil Constitutionnel porte donc loin. La responsabilité du PS - qui s’est fermement opposé à la reconnaissance d’une spécificité outre-mer - est fortement engagée.
Nous n’en serions pas là s’il n’y avait pas eu la manœuvre orchestrée par Jean-Paul Virapoullé avec son fameux amendement constitutionnel refusant à La Réunion toutes possibilités d’adaptation, ce que le sénateur saint-andréen qualifiait alors de “lois péi”.
Le Conseil Constitutionnel l’a pris au mot. La Haute juridiction vient de rappeler que la règle pour les DOM, c’est l’assimilation législative. Une première interprétation de la décision d’avant-hier laisse entendre que même la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane ne pourront plus “adapter” le transfert des TOS à leurs conditions propres.
Le gouvernement, de son côté, utilise tactiquement la décision du Conseil constitutionnel. Il n’est plus désormais tenu à l’obligation de rattraper le retard avant de procéder au transfert.
Dans un communiqué diffusé hier, le Premier ministre dit vouloir faire un "effort" dès la rentrée 2004 pour La Réunion. Mais en même temps, il annonce la couleur de ce que sera désormais sa politique : mettre en œuvre un rattrapage a minima. N’étant plus désormais tenu par aucune contrainte, il va agir à son rythme : il restera maître des décisions.
Autrement dit le retard entre les effectifs des TOS des DOM et la moyenne métropolitaine sera maintenu. Tandis que le personnel technique, ouvrier et de service de l’Éducation nationale sera transféré dès le 1er janvier prochain.
Loi relative aux libertés et responsabilités locales
Le communiqué du Conseil constitutionnel
Le 12 août 2004 (n° 2004-503 DC), statuant sur la loi “relative aux libertés et responsabilités locales”, le Conseil Constitutionnel a, pour l’essentiel, rejeté l’argumentation dont il avait été saisi par plus de soixante députés.
Il a jugé en particulier :
- que la procédure prévue par l’article 49, alinéa 3, de la Constitution avait été régulièrement mise en œuvre par le Premier ministre le 23 juillet, dès lors que le Conseil des ministres, comme le révélait l’instruction, avait effectivement délibéré de l’engagement de responsabilité le 21 juillet ;
- que les articles (1er, 44, 70 et 86) prévoyant des "expérimentations" en application de l’article 37-1 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la révision constitutionnelle de mars 2003, définissaient de façon suffisamment précise l’objet et les conditions de ces différentes expérimentations ;
- que les nouvelles responsabilités confiées par la loi à des autorités décentralisées en matière de logement (art 60, 65 et 66) ne méconnaissaient pas l’objectif constitutionnel du droit au logement qui découle du Préambule de la Constitution de 1946 et comportaient des dispositions appropriées pour prévenir toute rupture d’égalité dans les possibilités d’accès des personnes défavorisées à un logement décent.
En revanche, le Conseil Constitutionnel a censuré l’article 203 de la loi déférée qui reportait, dans les académies des régions d’outre-mer, le transfert aux départements et régions des "personnels techniques, ouvriers et de services de lycées et collèges" (TOS).
Il a relevé en effet :
- que les écarts entre les effectifs réels de personnels TOS et les besoins en personnels de ce type étaient plus importants dans certaines académies de métropole que dans certaines académies des régions d’outre-mer ;
- que ces écarts ne constituaient donc pas, au sens de l’article 73 de la Constitution, des "caractéristiques et contraintes particulières" de nature à justifier le report de l’entrée en vigueur de la loi dans les départements et régions d’outre-mer.
Extraits de la décision du Conseil Constitutionnel au sujet du transfert des TOS
En ce qui concerne l’article 203 :
15. Considérant que l’article 82 de la loi déférée confie aux départements et aux régions l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique des bâtiments dans les collèges et lycées dont ils ont la charge ; qu’il leur transfère également le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service de ces établissements ; qu’aux termes de l’article 203 de la loi déférée : "Pour les départements et régions d’outre-mer, et compte tenu de leur situation particulière, l’entrée en vigueur de l’article 82 de la présente loi est subordonnée à un rééquilibrage des effectifs, de manière à ce que le nombre des personnels transférés corresponde à la moyenne des effectifs de référence dans l’ensemble des départements et régions. Cette moyenne est définie en tenant compte des effectifs par élève et de l’organisation du service public de l’enseignement, dans des conditions fixées par décret. Le rééquilibrage est constaté par la commission prévue à l’article 113" ;
16. Considérant que les députés requérants soutiennent que l’article 203 de la loi déférée méconnaît le principe d’égalité entre collectivités territoriales ;
17. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 73 de la Constitution : "Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités" ;
18. Considérant que les écarts existant entre les besoins de personnels techniciens, ouvriers et de service des collèges et lycées et les effectifs réels de ces personnels sont plus importants dans certaines académies de métropole qu’ils ne le sont dans certaines académies d’outre-mer ; que ces écarts ne constituent donc pas, au sens de l’article 73 de la Constitution, des "caractéristiques et contraintes particulières" de nature à différer l’entrée en vigueur de la loi dans les départements et régions d’outre-mer ; que, par suite, l’article 203 de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution.
La FSU : "Vacances tranquilles pour Chirac"
Réuni hier, le bureau de la FSU a diffusé un communiqué qui donne sa position suite à l’annonce de la décision du Conseil Constitutionnel : "24 heures avant l’arrivée de Jacques Chirac à la Réunion, le texte de loi de décentralisation adopté par la procédure du 49-3, intégrait dans son article 203 une dérogation propre aux DOM, subordonnant le transfert des personnels TOS à un rattrapage des effectifs.
24 heures après son départ, l’article 203 est rejeté par décision du Conseil Constitutionnel parce qu’il "méconnaît le principe d’égalité entre collectivités territoriales", poussant à nouveau les personnels TOS dans la colère et l’amertume.
Dans l’intervalle, Jacques Chirac aura passé de bonnes vacances !!!
Après les mobilisations de 2003 qui ont mis en évidence la volonté absolue des personnels de ne pas subir la décentralisation, ceux-ci sont soumis à de scandaleuses manipulations au mépris de leur dignité.
La FSU dénonce les méthodes utilisées constamment par le gouvernement à l’encontre des personnels, méthodes fondées exclusivement sur la volonté de casser les mobilisations, d’étouffer les revendications par des mensonges éhontés.
La FSU appelle à la mobilisation de l’ensemble des personnels pour s’opposer à ce nouveau coup bas et à ne faire confiance qu’à leurs propres luttes".
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