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La décision du Conseil constitutionnel sur les TOS
20 août 2004
La décision prise jeudi dernier par le Conseil constitutionnel suite au recours des dirigeants socialistes complique la solution du problème du transfert des TOS dans les DOM, qui est un des motifs du recours.
La première interprétation qui s’impose après la décision du Conseil constitutionnel est celle qu’un transfert se fera en même temps qu’en métropole, sans doute à partir du 1er janvier 2005.
Dans son communiqué, le Premier ministre dit cependant qu’"il maintient sa volonté de tenir compte de la situation particulière de La Réunion", qu’une "évaluation objective de la situation" sera effectuée par "une mission chargée d’évaluer la nature et l’importance des besoins dans ce département."
Le rééquilibrage se fera-t-il avant le transfert ? C’est une question importante :
- pour les collectivités locales, car si ce sont elles qui devront faire le rattrapage, le coût de celui-ci sera à leur charge et pas à celle de l’État ;
- pour les agents qui, au moment de leur transfert sont des agents de la fonction publique d’État peuvent choisir entre ce statut et celui d’agent de la fonction publique territoriale. Ceux qui seront recrutés après le transfert n’auront pas la possibilité de choisir.
Or, la décision du Conseil constitutionnel libère le gouvernement de la contrainte du rattrapage. Malgré l’engagement de Jean-Pierre Raffarin de tenir compte de la situation particulière de La Réunion, on peut craindre que le gouvernement utilise tactiquement, à son profit la décision du Conseil constitutionnel.
À titre d’exemple : la dotation de 23 TOS annoncée par le Premier ministre pour la rentrée n’est pas une nouveauté : elle était déjà acquise.
Le gouvernement va donc chercher à équilibrer les effectifs des TOS à son rythme et va se débrouiller pour mettre dans l’embarras les collectivités locales.
L’extension de la démarche de rattrapage ne pourra se faire vers d’autres compétences transférées (routes, logements...). Les présidents des 4 Régions d’Outre-mer avaient demandé une évaluation préalable pour toutes les charges transférées afin d’obtenir un rattrapage avant transfert. Cette revendication tombe à l’eau.
D’une manière générale, les revendications de rattrapage en équipements et en effectifs, notamment dans la Fonction publique (Douanes, Postes, Police...) ne pourront plus être prises en considération. La bataille pour l’égalité collective a pris un sérieux coup.
Sous réserve d’une expertise par des spécialistes constitutionnels, le profane peut constater que le Conseil constitutionnel modifie considérablement la manière avec laquelle on évaluait jusqu’à présent les retards des DOM par rapport à la Métropole.
On constatait généralement le retard de La Réunion, de la Guyane, de la Guadeloupe ou de la Martinique en fonction d’une moyenne (moyenne européenne, moyenne française)
Les DOM sont classés comme territoires d’objectif 1 pour l’Union européenne sur la base de retards calculés à partir de moyennes. Le critère décisif est celui du PIB : il doit être inférieur ou égal à 75% du PIB moyen européen.
On compare le taux de érémistes ou de personnes à la CMU dans les DOM par rapport à la moyenne nationale. Les retards en équipements divers se mesuraient toujours par rapport à la moyenne nationale.
L’article 203 de la loi de décentralisation - qui concerne le transfert des TOS dans les DOM - devait appliquer le même principe. Le législateur subordonnait le transfert à un rééquilibrage des effectifs, de manière à ce que le nombre des personnels transférés corresponde à la moyenne des effectifs de référence dans l’ensemble des départements et régions.
La décision du Conseil constitutionnel établit une nouvelle pratique : la comparaison ne se fera plus par rapport à une moyenne mais en comparant unité par unité, et - dans le cas précis des TOS - académie par académie :
"Les écarts existant entre les besoins de personnels techniciens, ouvriers et de service des collèges et lycées et les effectifs réels de ces personnels sont plus importants dans certaines académies de métropole qu’ils ne le sont dans certaines académies d’outre-mer", écrit le Conseil.
Dans les commentaires qu’ils annexent à leur décision, les juges constitutionnels donnent des explications qui vont plus loin : "La situation particulière des départements et régions d’outre-mer en ce qui concerne les besoins en effectifs de personnels techniciens, ouvriers et de service des établissements publics locaux d’enseignement justifiait-elle cette différence de traitement ?
Ce serait le cas si toutes les collectivités bénéficiaires de ce différé se trouvaient dans une situation atypique par rapport à toutes leurs homologues métropolitaines.
Or pareille situation ne ressort pas de la confrontation des ratios d’encadrement. Il existe deux académies au moins en métropole (Nice, Versailles) dont le déficit entre l’effectif des personnels TOS et la dotation d’emplois théorique (au regard des charges académiques) est plus important que celui des académies des départements français d’Amérique (Nice : -16% ; Versailles : - 15% ; Martinique : -11% ; Guadeloupe : -8% ; Guyane : - 12%. Seule la Réunion présente une indiscutable singularité : - 28%. Strasbourg est à -12%.).
Aucune “caractéristique ou contrainte particulière”, au sens du premier alinéa de l’article 73 de la Constitution, ne permet donc de différer l’application du transfert des TOS dans tous et dans les seuls départements et régions d’outre-mer."
On peut discuter du mode de comparaison du Conseil constitutionnel, qui est aussi celui formulé par les requérants dans leur saisine :
- on aurait pu comparer des unités de même taille (par exemple prendre des académies ayant le même effectif total de collégiens et de lycéens). On aurait pu intégrer dans la comparaison d’autres éléments (le taux d’encadrement d’enseignants, le taux d’emplois précaires chez le personnel TOS, etc.)
- la comparaison du Conseil se fait par le bas : pourquoi ne pas comparer l’académie de La Réunion avec les académies métropolitaines les mieux fournies en TOS ?
- La comparaison s’établit à partir d’un constat statique qui ignore les dynamiques dans lesquelles s’inscrivent les éléments comparés : les retards constatés dans les DOM ne datent pas d’aujourd’hui, le rythme de construction des collèges et des lycées Outre-mer est plus élevé qu’en Métropole tandis que les retards vont s’amplifier.
Que vont devenir nos rapports avec l’Europe ?
Tous nos rapports avec l’Europe sont basés sur le constat de retards et sur la mise en œuvre d’une politique pour combler ces retards (objectif 1, POSÉIDOM, RUP, article 299-2 d’Amsterdam).
Quelle sera désormais l’attitude de Bruxelles après la décision du Conseil constitutionnel ?
Que feront les autorités européennes lorsqu’elles constateront que la France remet en cause le concept de “retard” et ne veut pas d’un traitement spécifique pour ses DOM ?
Que répondra la nouvelle commissaire à l’Agriculture, la Danoise Mariann Fischer Boel, aux demandes spécifiques des professionnels de la filière canne ? Elle a des conceptions ultra-libérales arrêtées. Elle a milité pour la disparition de l’OCM-Sucre.
Que répondra la nouvelle commissaire au Développement régional, la Polonaise Danuta Huebner, aux revendications spécifiques des DOM ? Ne sera-t-elle pas tentée de refuser toute politique spécifique et ne rappellera-t-elle pas que son pays d’origine recense, lui-aussi, de nombreuses régions en retard de développement ?
La décision du Conseil constitutionnel remet en cause les deux principes fondamentaux qui fondaient notre revendication de rattrapage :
a) par une réécriture du concept de retard ;
b) en écartant le déséquilibre démographique comme élément essentiel du retard.
Dans leur recours, les députés PS précisaient en effet : "on ne saurait s’appuyer sur le seul déséquilibre démographique alors que ce même déséquilibre peut être constaté dans d’autres départements métropolitains."
La politique de l’adaptation outre-mer est remise en cause. Toutes les adaptations (défiscalisation, loi-programme, fiscalité propre, indemnités de vie chère etc.) peuvent être remises en cause.
Le Conseil constitutionnel donne une interprétation de l’article 73 de la nouvelle Constitution adoptée fin 2002. Il exclut - au titre des "caractéristiques et contraintes particulières" des DOM - la donnée démographique sans pour autant préciser quelles pourraient être ces caractéristiques et contraintes.
La décision du Conseil démontre aussi les difficultés de la mise en œuvre de l’amendement constitutionnel de Virapoullé.
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