
Mal-do-mèr dann sarèt
28 juin, parLo zour la pokor kléré, Zan-Lik, Mariz é sirtou Tikok la fine lévé, mèt azot paré. Madanm Biganbé i tir zot manzé-sofé, i donn azot, zot i manz. (…)
Libre opinion d’André Oraison, Professeur de droit international public
6 juillet 2020, par
« Tout le monde ne le sait peut-être pas. Mais il a bel et bien existé un État malgache pleinement indépendant avant son annexion par la France en 1896. Dès lors, à la souveraineté originelle que la France prétend avoir instaurée sur les îles Éparses du canal de Mozambique par voie de découverte et d’occupation effective à la fin du XIXe siècle, le représentant malgache aux Nations Unies a pu opposer, le 27 novembre 1979, la souveraineté traditionnelle de la Grande Ile sur chacun des îlots aujourd’hui revendiqués par les autorités d’Antananarivo [1] ».
La thèse officielle malgache avait déjà été présentée pour la première fois le 12 novembre 1979 aux Nations Unies dans un solide Mémoire explicatif qui insiste sur le fait que « l’archipel des Glorieuses et les îles Juan de Nova, Europa et Bassas da India constituent des dépendances naturelles de Madagascar ». Deux semaines plus tard, cette thèse a été reprise et développée par Blaise Rabetafika devant la Commission politique spéciale de l’Assemblée générale. Voici en quelques mots le point de vue du représentant de la République malgache :
« Aucun État indépendant de la région n’est plus proche de ces îles que Madagascar et elles constituent par conséquent des dépendances naturelles de Madagascar : cette appartenance a d’ailleurs été reconnue implicitement ou explicitement par les États de la région. Ni les Comores, ni l’île Maurice, ni le Mozambique, ni les Seychelles n’ont revendiqué ces îles, que ce soit avant ou après leur accession à l’indépendance ».
Blaise Rabetafika a précisé, à juste titre, qu’avant la colonisation française, établie en 1892 sur l’archipel des Glorieuses et en 1896 sur les îlots Juan de Nova, Europa et Bassas da India, les îles Éparses n’étaient donc pas des territoires sans maître ou res nullius susceptibles d’appropriation par le premier État européen occupant – comme le prétend la France – mais bien des prolongements naturels du territoire étatique malgache et, plus exactement encore, des dépendances d’un royaume souverain de Madagascar, conformément à un principe élémentaire bien connu dans l’ordonnancement juridique international comme dans les ordres juridiques internes : le principe selon lequel l’accessoire doit toujours suivre la condition du principal (accessorium sequitur principale). Pour consolider sa thèse, Blaise Rabetafika ajoutait :
« Avant la colonisation, il existait déjà un État malgache indépendant dont la souveraineté avait été reconnue internationalement par l’Allemagne, l’Angleterre, les États-Unis, la France et l’Italie. Juridiquement et naturellement, ces îles étaient des dépendances de l’État souverain de Madagascar et leur prise de possession (par la France) était dépourvue de base légale ».
C’est une évidence : avant la scélérate loi d’annexion votée par le Parlement français le 6 août 1896, la Grande Ile a effectivement servi de support à un État malgache indépendant et centralisateur. Ses fondateurs ont été les rois Andrianampoinimerina et Radama Ier (son fils) qui régnèrent respectivement de 1787 à 1810 et de 1810 à 1828. Comme d’autres puissances européennes, la France avait d’ailleurs été conduite à reconnaître, dès le XIXe siècle, la souveraineté du royaume de Madagascar en concluant avec lui des traités diplomatiques et notamment des traités de commerce et d’amitié. Ainsi, une convention franco-malgache, signée le 12 septembre 1862, instituait-elle une « paix constante et amitié perpétuelle » entre les deux États après que la France ait reconnu officiellement Radama II comme roi de Madagascar.
Par la suite, il est vrai, la France a éliminé le royaume de Madagascar par le recours à la force dans le but de renforcer sa présence dans la zone sud-ouest de l’océan Indien. De nature colonialiste et impérialiste, cette opération a été réalisée en deux temps, à dix ans d’intervalle. D’abord, un premier traité de semi protectorat a été imposé à la reine Ranavalona III, le 17 décembre 1885 à Tamatave. L’article 2 de ce traité disposait de manière catégorique : « Un résident, représentant le Gouvernement de la République, présidera aux relations extérieures de Madagascar, sans s’immiscer dans l’administration intérieure des États de Sa Majesté la Reine ». Ensuite, dans un second traité signé le 1er octobre 1895 avec la même souveraine – après la prise de Tananarive par l’armée française – était institué un véritable mais éphémère protectorat. Son article 1er était ainsi rédigé : « Le Gouvernement de Sa Majesté la Reine de Madagascar reconnaît et accepte le protectorat de la France avec toutes ses conséquences ».
Sans doute, la loi d’annexion du 6 août 1896 a-t-elle mis brutalement fin à l’existence du premier État malgache. Mais il faut bien reconnaître qu’en déclarant « colonie française l’île de Madagascar avec les îles qui en dépendent » sur le fondement explicite de la contiguïté territoriale ou de la proximité géographique, ce texte législatif français, pour le moins expéditif (comprenant un seul article) confirmait purement et simplement l’unité organique de Madagascar et des îles Éparses conformément aux principes généraux de la succession d’États.
Le Gouvernement d’Antananarivo fait encore valoir que la revendication de l’archipel des Glorieuses et des îlots Juan de Nova, Europa et Bassas da India par la République malgache est d’autant plus légitime, en droit, que la France a détaché ces îlots de Madagascar par le décret du 1er avril 1960. Il souligne, en d’autres termes, que leur excision par la France – une excision réalisée de manière arbitraire, unilatérale et, de surcroît, en catimini peu de temps avant l’accession à l’indépendance de la Grande Ile proclamée le 26 juin 1960 – viole le principe cardinal de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation qui est le corollaire indissociable du droit inaliénable des peuples des territoires non autonomes ou assimilés à disposer d’eux-mêmes. Cette illicéité grossière a d’ailleurs été solennellement reconnue pour la première fois par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 34/91 adoptée le 12 décembre 1979 à une très large majorité (par 93 voix contre 7 et 36 abstentions), sous la rubrique : « Question des îles Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India ».
Enfin, comme preuve par neuf de l’existence d’un État malgache pleinement souverain avant son annexion par la France par la loi du 6 août 1896, on peut enfin se référer à une citation anecdotique mais célèbre. Lors de sa première visite officielle à Tananarive, en sa qualité de dernier Président du conseil de la IVe République, le Général De Gaulle prononça le vendredi 22 août 1958 une phrase historique et prophétique devant une foule immense et enthousiaste assemblée au Stade municipal de Mahamasina, considéré par les historiens de la Grande Ile comme « l’ancien Champs de Mars de la monarchie Mérina » et un « haut lieu de la mémoire collective malgache » [2]. À la veille de la résurrection de Madagascar en tant qu’État indépendant le 26 juin 1960 et en désignant de manière ostensible la plus haute colline de la capitale où trône l’impressionnant et majestueux Palais des rois et des reines qui surplombe la vallée de l’Ikopa, le Général De Gaulle déclara de manière lapidaire et sur un ton péremptoire : « Demain, vous serez de nouveau un État comme vous l’étiez lorsque ce Palais était habité ».
André Oraison, Professeur de droit international public
Membre du Mouvement Réunionnais pour la Paix (MRPaix)
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