Le sens des responsabilités
10 juin, parNote de la Rédaction au sujet d’une tribune intitulée « Nommer le privilège zorey pour construire l’égalité à La Réunion »
Un moyen de porter plainte contre les policiers
12 octobre 2023, par

Le Conseil d’Etat a statué sur deux dossiers sensibles au regard du droit et de l’opinion publique concernant le comportement des forces de l’ordre sur le terrain : l’un consacré au port du matricule d’identification individuelle (RIO) en intervention et l’autre concerne la pratique discriminatoire lors des contrôles d’identité.
Les sages du Palais royal ont choisi de statuer dans la formation la plus prestigieuse de l’assemblée plénière du contentieux, réunissant 17 magistrats, présidée par le Vice-président du Conseil d’État.
Ils ont reconnu l’existence de contrôles au faciès, les sages du Palais royal ont en revanche estimé qu’ils « ne revêtent pas, comme le prétendent les requérantes, un caractère ’systémique’ ou ’généralisé’ ».
Carence de l’autorité administrative
Dans les deux cas, ces derniers dénoncent les pratiques en cours. Les juges attestent, en substance, « l’absence de port apparent de leur numéro d’immatriculation par les agents de police et de gendarmerie (...) ne relève pas de défaillances ponctuelles ».
Mais cela « présente un caractère très répandu, tant en raison de l’absence de port de la bande détachable sur laquelle il figure que parce qu’il est susceptible d’être recouvert par des équipements de protection individuelle ».
« Il en résulte que cette méconnaissance très fréquente d’une obligation simple à satisfaire caractérise une carence de l’autorité administrative à faire assurer son respect par ses agents », a affirmé le Conseil d’État dans ce dossier défendu par Patrice Spinosi pour la Ligue des droits de l’homme.
Pour la première fois aussi, le Conseil d’Etat a donné raison à six associations et ONG. Ils ont estimé « suffisamment établie l’existence d’une pratique de contrôles d’identité motivés par les caractéristiques physiques, associées à une origine réelle ou supposée, des personnes contrôlées, qui ne peut être regardée comme se réduisant à des cas isolés. S’ils ne revêtent pas, comme le prétendent les requérantes, un caractère ’systémique’ ou ’généralisé’, de tels faits, qui créent un dommage pour les personnes qui y sont exposées, constituent une méconnaissance caractérisée de l’interdiction des pratiques discriminatoires », conclut-il.
Malgré ce double constat, le Conseil d’État n’a donné aucune injonction dans ce dossier. Il seulement obligé le port du matricule d’identification par les policiers. Il « enjoint aujourd’hui au ministre de l’intérieur et des outre-mer de prendre, dans un délai de 12 mois, toutes les mesures nécessaires pour garantir que le numéro d’identification individuel soit effectivement porté par les policiers et gendarmes. Le Conseil d’État enjoint également que ce numéro soit agrandi afin qu’il soit suffisamment lisible, en particulier lorsque les forces de l’ordre interviennent lors de rassemblements ou d’attroupements ». Des mesures « utiles » qui sont simplement d’ordre organisationnelles pour l’administration.
Le Conseil préconise un certain nombre de mesure
Reconnaissant les discriminations en matière de contrôle d’identité, les juges ont rejeté le recours, demandant l’adoption d’un ensemble de mesures comme « la modification du code de procédure pénale (art 78-2), la création d’un régime spécifique pour les mineurs et d’une autorité indépendante de contrôle, la mise en place d’un récépissé de contrôle et la rédaction systématique, après chaque opération de contrôle, d’un rapport qui serait transmis au procureur de la République, la redéfinition des rapports entre la police et la population et l’amélioration de la prise en compte des questions de discrimination dans la formation, ainsi que l’évaluation et le contrôle des agents ».
« Un nuage de mesures » qui ne sont aucunement « indispensable, incontournable et suffisante » pour faire cesser ces manquements. En effet, le juge administratif a rappelé qu’au nom de la séparation des pouvoirs, il lui interdit « la détermination d’une politique publique » ou encore « l’injonction » à les mener, qui plus est par des mesures législatives. Au politique, donc, de revoir seul sa copie s’il en fait une priorité ou pas.
Note de la Rédaction au sujet d’une tribune intitulée « Nommer le privilège zorey pour construire l’égalité à La Réunion »
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