Projet de loi de finances de la Sécurité sociale

Un amendement de Paul Vergès pour les retraites des agriculteurs

10 novembre 2015

Dans le cadre du projet de loi de finances de la Sécurité Sociale (PLF SS 2016), le Sénateur Paul Vergès a déposé un amendement visant à réévaluer les pensions servies aux retraités agricoles des outre-mer, que ce soient les agriculteurs qui peuvent justifier d’une carrière « complète » ou ceux qui n’ont pas les trimestres nécessaires. Cet amendement devrait être examiné jeudi matin en séance. Ci-dessous – cet amendement :

L’amendement de Paul Vergès porte une revendication importante des agriculteurs.

Cet amendement vise à dégager le financement nécessaire à la revalorisation des retraites agricoles dans les outre-mer.

En France métropolitaine, le montant de la retraite agricole est d’environ 722 euros par mois. Dans les outre-mer, le montant de la retraite agricole est d’environ 320 euros. Nous sommes très loin de l’engagement du Président de la République d’octroyer aux retraités agricoles d’outre-mer une pension équivalente à 75 % du SMIC.

Certes, une démarche de revalorisation a été lancée. Mais elle ne s’applique qu’aux agriculteurs ayant réalisé une carrière complète. Ce qui n’est pas le cas dans les outre-mer et notamment à La Réunion.

Afin de compléter la carrière, le ministre de l’agriculture a indiqué, fin octobre dernier, à l’Assemblée nationale, qu’il fallait « chercher à garantir la solidarité nationale, par des allocations spécifiques aux personnes âgées ».

Cet amendement vise donc à ouvrir à tous les agriculteurs en âge de la retraite, de prétendre à bénéficier de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), et d’en assurer le financement.

Article 15

Rajouter un alinéa 105 ainsi rédigé :

La section 5 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242-11-1 ainsi rédigé :
« Art. 241-1. – Les revenus financiers des sociétés, tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution additionnelle dont le taux est égal à la somme des taux des cotisations patronales assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. »

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