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Libre opinion d’André Oraison, Professeur des Universités, Juriste et Politologue
18 mai 2016, par
Mi di zot tout : « Nou lé pa plis, nou lé pa moin, respekt a nou ! »
Y aurait-il vraiment à La Réunion un débat entre partisans de l’« expérimentation » enrôlés sous la bannière de Jean-Paul Virapoullé et adeptes de l’« adaptation » dont les porte-paroles seraient Huguette Bello et Thierry Robert ? Franchement, je ne pense pas un seul instant qu’il puisse y avoir une telle controverse au sein de la classe politique locale.
Quand des droits sont reconnus aux collectivités territoriales par le Constituant, ces droits doivent tous être mis en œuvre par les élus locaux, chaque fois que l’opportunité se présente. C’est précisément le cas dans les domaines de l’expérimentation et de l’adaptation. Relative à l’organisation décentralisée de la République, l’article 72 de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 reconnaît, dans son alinéa 4, aux collectivités territoriales métropolitaines et ultramarines ou à leurs groupements le droit, dans les conditions prévues par la loi organique et lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, de « déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou règlementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences ». De même, les collectivités territoriales d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution bénéficient d’un droit à l’adaptation qui a été amplifié par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, elle-même mise à jour par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République. L’article 73 dispose : « Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités » (alinéa 1er). « Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement » (alinéa 2).
En revanche, on peut déplorer que la classe politique locale - à l’exception du Parti communiste réunionnais (PCR) - n’aborde pratiquement jamais le problème de la « législation » ou droit de légiférer qui figure dans l’alinéa 3 de l’article 73 de la Constitution, réécrit par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 et actualisé par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. L’article 73, alinéa 3, est ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement ». Or, cette disposition fondamentale n’est pas applicable à La Réunion en vertu de l’alinéa 5 de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 qui résulte de l’amendement n° 85, plus connu dans le département de l’océan Indien sous le nom d’« Amendement Virapoullé ».
Dès lors, un premier et authentique débat institutionnel s’impose à La Réunion. Il doit aboutir à la suppression de l’alinéa 5 de l’article 73 de la Constitution qui empêche la seule des collectivités territoriales relevant de cet article - nommément La Réunion - de disposer d’un pouvoir législatif et règlementaire par habilitation, selon le cas, du Parlement ou du Gouvernement dans des matières comme l’éducation, l’énergie, la fiscalité locale, les transports et - aujourd’hui, la priorité des priorités - l’emploi des jeunes Réunionnais.
Dans cette optique, deux propositions de loi constitutionnelle destinées à doter La Réunion de pouvoirs identiques à ceux des autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ont été déposées au Parlement : la première au Palais du Luxembourg par le sénateur communiste Paul Vergès, le 10 avril 2013 et la seconde au Palais Bourbon par la députée socialiste Ericka Bareigts, dès le lendemain. Mais bien qu’opportunes, ces initiatives n’ont pas abouti. Elles ont toutefois été reprises dans le rapport sur l’égalité réelle Outre-mer remis le 15 mars 2016 par Victorin Lurel, député socialiste de la Guadeloupe, à George Pau-Langevin, ministre des Outre-mer, et Ericka Bareigts, secrétaire d’État chargée de l’Égalité réelle. Dans sa recommandation n° 5, le rapport Lurel prévoit la refonte de l’article 73 de la Constitution, impliquant notamment la remise en cause de son « alinéa 5 qui exclut le département de La Réunion du dispositif d’habilitation » [1]. Pour notre part, nous sommes convaincus que La Réunion a droit aux même « outils juridiques » que ceux qui sont expressément reconnus depuis 2003 à la Guadeloupe, à la Guyane et à la Martinique. Mi di zot tout : « Nou lé pa plis, nou lé pa moin, respekt a nou ! ».
Mais un autre débat sur une réforme institutionnelle d’une plus grande ampleur s’impose à La Réunion : à savoir le remplacement de la région et du département par une collectivité territoriale unique conformément à l’article 73, alinéa 7, de la Constitution. Déjà mise en œuvre en Guyane et à la Martinique depuis le 1er janvier 2016, une telle réforme aurait pour conséquence première de réduire de manière substantielle les coûts de fonctionnement des services publics réunionnais. Elle donnerait également une plus grande visibilité à La Réunion et renforcerait son influence politique auprès du Gouvernement de Paris et de l’Administration centrale. Elle renforcerait enfin son poids économique, social et culturel auprès des États insulaires du bassin sud-ouest de l’océan Indien.
Voilà, en dernier ressort, les seules polémiques institutionnelles qui s’imposent au sein de la classe politique réunionnaise : la question qui oppose élus et citoyens favorables ou non à l’« Amendement Virapoullé » et celle plus âpre où s’affrontent - avec arguments à l’appui - partisans et adversaires de la fusion du département et de la région de La Réunion. Tout autre débat nous paraît superfétatoire.
André Oraison
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