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4 juillet, parMézami, mon bann dalon, si in zour in listorien i désside rakonte anou bien konm k’i fo listoir La Rényon, mwin lé sirésèrtin li va parl anou (…)
La Corse, les Outremers et la Métropole - 3 -
6 décembre 2004
Nous publions aujourd’hui la 3ème et dernière partie de la série d’articles que nous a fait parvenir la juriste et chercheuse Altide Canton-Fourrat, où elle expose son point de vue sur le système administratif de la Corse.
(Page 7)
1 - Le fondement juridique
L’organisation des collectivités territoriales situées aux Outremers et en Corse est structurée autour d’un organe délibérant et d’un organe exécutif.
En Cors, l’organe délibérant est l’Assemblée corse, élue au suffrage universel direct. La loi du 10 juillet 1985 relative à l’élection des conseils régionaux et celle du 6 janvier 1986 relative à l’organisation des régions ont aligné le régime de la région corse sur celui des régions métropolitaines.
La loi du 10 juillet 1985 a fixé à 6 ans la durée du mandat des conseillers généraux (art. L 192 du Code électoral). La durée du mandat des conseillers régionaux avait également été fixée à six ans et renouvelable intégralement, et ce, afin d’harmoniser la région avec les autres collectivités territoriales. Cette durée a été ramenée à 5 ans (art. L 336). La durée de six ans a été rétablie par la loi du 11 avril 2003. Cette règle s’applique aux régions d’Outremer et à la collectivité territoriale de Corse (art. L. 364).
2 - Le fonctionnement des organes
Les relations entre l’organe délibérant et l’exécutif donnent l’apparence de celles qui existent entre un Parlement et un gouvernement dans un régime parlementaire. Il s’agit de deux pouvoirs distincts au sein d’une collectivité territoriale. Il n’existe aucun mécanisme régissant les rapports entre les organes.
Si les organes exécutifs sont élus par et parmi les organes délibérants, ils le sont aussi pour la même durée et il n’existe pas de procédures ni de mécanismes de contrôle, procédures de renversement ou moyens de dissoudre l’organe collégial. Ils sont donc dans un cas comme dans l’autre condamnés à vivre ensemble, même en cas de mésentente (1) .
Cependant, l’Assemblée de Corse peut mettre en cause la responsabilité du Conseil exécutif par le vote d’une motion de défiance (L. 4422-20). Une procédure de renversement existe aussi en Polynésie sur le fondement de l’article 77 de la loi organique du 9 avril 1996. Dans le cadre de la Corse, un exécutif de remplacement doit être prévu tandis qu’en Polynésie, il n’en est rien.
3 - L’évolution quant à leur fonctionnement
Le fonctionnement de la collectivité de Corse présente quelques ressemblances avec celui d’une collectivité d’Outremer, particulièrement la Polynésie française. L’élection des organes exécutifs en Corse et dans les collectivités d’Outremer présente des particularités susceptibles de rapprocher leurs régimes.
En Corse, depuis l’adoption du statut de collectivité territoriale sui generis de 1991, le conseil exécutif de Corse dirige l’action de la collectivité territoriale de Corse (art. L. 4424-3). Il est composé d’un président et de six conseillers exécutifs, élus comme le président de l’Assemblée de Corse parmi les membres, au scrutin à la majorité absolue des membres, aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième (art. L 4422-14 et L 44-22-8). Les listes bloquées comportent autant de noms que de sièges à pourvoir, le président étant obligatoirement le candidat qui figure en tête de liste.
Les conseillers de Corse élus, au conseil exécutif, doivent démissionner de leurs fonctions de membres de l’organe délibérant, au nom d’une stricte séparation des fonctions et ils sont remplacés par leurs “suivants de liste” (art. L 380 et L. 360) ?
Le gouvernement de Polynésie est composé d’un président élu par l’assemblée parmi les conseillers territoriaux. Les ministres, qu’il choisit et révoque, ne peuvent être membres de l’assemblée territoriale et ne sont responsables que devant le président du gouvernement. Collectivement, le gouvernement est responsable devant l’assemblée de Polynésie qui peut le renverser selon une procédure qui ressemble à celle de l’article 49 al. 3 de la Constitution.
En Nouvelle-Calédonie, l’exécutif est confié à un gouvernement collégialement élu par le congrès et responsable devant lui. Une fois désignés, les membres de l’exécutif ne peuvent plus appartenir au congrès. Le gouvernement élit en son sein le président.
4 - Les différences avouées - les similitudes inavouables ?
Les régions d’Outremer sont monodépartementales. Cette forme de gestion a été refusée à la Corse. Il existe deux départements en Corse. Est-ce là une différence suffisante à exclure la Corse du rang des collectivités ultramarines ? Non à notre sens.
Les évolutions des statuts de la Corse s’inspirent de celles des Outremers, particulièrement de la Polynésie française et plus largement de celles des statuts des collectivités autonomes des Canaries, de Madère et des Açores (qui font partie des régions ultra-périphériques de l’Union européenne). Il est reconnu aux régions d’Outremer la possibilité de légiférer dans leurs domaines de compétence.
Pourquoi refuser une telle possibilité à la Corse ? Est-ce par peur d’un statut d’autonomie accentuée au profit d’une collectivité sui generis trop proche de l’hexagone ? Si les politiques veulent une marge de manœuvre afin d’octroyer une grande autonomie à la Corse - ce qui est déjà le cas - d’une certaine façon, pourquoi ne pas classer cette collectivité dans le rang des collectivités ultramarines régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.
L’inscription dans la Constitution n’est pas déterminant puisqu’il est possible au législateur de créer toute autre forme de collectivité territoriale. Et, au prix d’une modification de la Constitution, d’inscrire ou de rayer une collectivité inscrite dans la Constitution. Cependant, l’intégration constitutionnelle de la Corse au rang des collectivités ultramarines fixera une fois pour toute le régime de la Corse. Ceci n’aura pas pour but d’enfermer la Corse dans un carcan, seulement d’octroyer un caractère sûr à un régime dont l’évolution appellera une modification de la Constitution.
La difficulté serait de savoir, si la population corse souhaite cette fixation constitutionnelle du régime de la collectivité de Corse.
La Corse, par l’expérimentation (2) , a bénéficié, à plusieurs reprises autorisées, de dérogation au pouvoir normatif du Parlement. Si l’on compare au pouvoir normatif dont bénéficient les départements ultramarins, compte-tenu de l’encadrement législatif, la différence n’est pas excessive. Bien entendue, si l’on continue à s’inspirer du statut de la Polynésie française, l’octroi du pouvoir normatif à une collectivité de l’article 74 dotée de l’autonomie est d’une importance capitale.
Si, en dépit de tout, la Corse n’est pas incluse sur la liste des collectivités ultramarines, les dispositions de l’article 72-1 de la Constitution révisée lui reconnaîssent un droit de pétition. Elle peut soumettre à référendum local tout projet de délibération ou d’acte relevant de son champ de compétences. Ce référendum est décisionnel. Toutefois, cette faculté est reconnue à toutes les collectivités territoriales de la République française (3) .
Inclure la Corse dans les Outremers français signifierait sécuriser le régime institutionnel de la collectivité de Corse, lui octroyer une autonomie plus ou moins grande suivant qu’elle bénéficiera de l’autonomie ou non (4) . Le silence de la Constitution révisée sur la Corse entend laisser cette dernière dans sa solitude de collectivité sui generis. Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon ont intégré le régime fourre-tout de l’article 74. On peut se demander s’il n’est pas bénéfique à la Corse de garder, pour l’instant, son statu quo en attendant un traitement différencié adapté à sa situation et dans l’attente des effets de la décentralisation. Cette modification ne tardera pas à venir.
Fin
Altide Canton-Fourrat
(1) Michel Verpeaux - Les collectivités territoriales en France - Dalloz 2ème édition 2004 - Connaissance du droit - pp 100-101
(2) Dans sa décision n°2001-454 du 17 janvier 2002 sur la loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, il a estimé "qu’en ouvrant au législateur, fût-ce à titre expérimental, dérogatoire et limité dans le temps, la possibilité d’autoriser la collectivité territoriale de Corse à prendre des mesures relevant du domaine de la loi, la loi déférée [était] intervenue dans un domaine qui ne relève que de la Constitution".
(3) Le référendum sur la modification de l’organisation institutionnelle de la Corse s’est déroulé le 6 juillet 2003. La date de consultation a été fixée par décret en application de la loi du 10 juin 2003, loi spécifique à la Corse pour l’organisation du référendum. Les électeurs ont eu à répondre par “Oui” ou par “Non” à la question suivante : "Approuvez-vous les orientations proposées pour modifier l’organisation institutionnelle de la Corse figurant en annexe de la loi n°2003-486 du 10 juin 2003 ?". Les modifications portaient notamment sur la substitution d’une collectivité unique à l’actuelle collectivité territoriale de Corse et aux deux départements actuellement existants ainsi que sur la création de deux conseils territoriaux (l’un en Haute-Corse et l’autre en Corse-du-Sud).
(4) Les électeurs de la collectivité territoriale ont répondu par un non - stoppant ainsi les prévisions du gouvernement en matière de modification
institutionnelle.
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