
La vérité lé tétu ! i pé pa tourn ali lo do kontinyèlman !
4 juillet, parMézami, mon bann dalon, si in zour in listorien i désside rakonte anou bien konm k’i fo listoir La Rényon, mwin lé sirésèrtin li va parl anou (…)
Libre opinion d’André Oraison, professeur des Universités
3 juillet 2015, par
Signé le 7 juin 2010, le traité de Port-Louis instituant la cogestion franco-mauricienne de Tromelin a été critiqué en 2013 par le député Philippe Folliot qui le considère comme un processus d’« abandon de souveraineté » de la part de la France. Depuis, sa ratification par le Parlement a été reportée sine die [1]. De fait, ce traité est inégalitaire. Pour être équilibré, il aurait fallu qu’en contrepartie de la cogestion consentie par la France sur Tromelin, une obligation de renoncer à le revendiquer pendant la durée d’exécution du traité soit imposée à Maurice. Faute d’être assujettie à cette obligation, Maurice peut continuer à revendiquer Tromelin tout étant désormais associée par la France à un système de cogestion du récif. Pour Maurice, la cogestion n’est au demeurant qu’une étape. Son Premier ministre la considère comme un « progrès » mais souhaite à l’ONU, le 24 septembre 2011, que le dialogue aboutisse au « retour de Tromelin » dans le giron mauricien. Le traité de Port-Louis entérine enfin un concept innovant mais contestable dans les trois domaines retenus par ses conventions d’application.
1. Avec la loi du 16 juillet 1976, la France a posé le principe d’une ZEE de 200 milles marins au large de ses dépendances : par décret du 3 février 1978, elle en a ainsi créé une au large de Tromelin. De son côté, Maurice a adopté le 31 mai 1977 une loi qui crée également une ZEE de 200 milles nautiques au large de ses dépendances, y compris au large de Tromelin. De surcroît, Maurice n’a pas hésité à accorder des licences de pêche à des palangriers étrangers dans la ZEE de Tromelin. Pour mettre fin à la « guerre des mers », le traité du 7 juin 2010 a été complété par une convention portant sur la cogestion des ressources halieutiques de la ZEE de Tromelin. Mais ce traité est léonin par son contenu : il confère à Maurice des avantages substantiels sans contreparties dès lors que cet État ne peut justifier, à notre avis, d’aucun titre juridique probant de souveraineté : ni sur le récif, ni dans sa ZEE.
2. La France et Maurice vont coopérer pour protéger Tromelin dans un domaine dans lequel la France a déjà accompli un travail exemplaire depuis le classement du récif en « réserve naturelle » par un arrêté préfectoral, édicté le 18 novembre 1975. Dans ce contexte écologique, le traité de Port-Louis a été complété par une convention qui, comme la précédente, n’est pas à l’abri de la critique. Certes, on ne saurait contester l’attachement des Mauriciens à la préservation de Tromelin. Faut-il néanmoins rappeler que des mesures de protection de ce récif ont déjà été mises en œuvre par la France et qu’elles auraient pu continuer à l’être par la France seule ? Ainsi, le traité n’est pas seulement un traité léonin - conclu au détriment des pêcheurs de La Réunion - lorsqu’il porte sur la cogestion des ressources halieutiques de la ZEE de Tromelin. Il est aussi superfétatoire lorsqu’il porte sur la cogestion environnementale du récif. Il est enfin inapproprié quand on envisage la cogestion en matière de recherche archéologique.
3. Le 31 juillet 1761, la flûte l’Utile heurte le récif alors qu’elle se rendait de Madagascar - où elle avait pris en fraude 160 esclaves - à Maurice. Dans le naufrage, 20 marins et 72 esclaves périrent. Mais le reste de l’équipage et des esclaves parvint à se réfugier sur le récif. Au nombre de 122, les blancs rescapés s’embarquèrent sur une embarcation de fortune le 27 septembre 1761 après avoir promis aux esclaves qu’on les enverrait chercher. Mais les survivants durent attendre 15 ans. Le 29 novembre 1776, le chevalier Jacques-Marie Boudin de Tromelin commandant la corvette la Dauphine, réussit à débarquer sur le récif. Sur 88 esclaves abandonnés en 1761, huit personnes avaient survécu. Pour connaître les circonstances de leur survie, des campagnes de fouilles ont déjà été réalisées par la France. Ces campagnes doivent désormais être poursuivies par la France et Maurice dans le cadre de la convention relative à la cogestion de la recherche archéologique sur Tromelin. Certes, on ne saurait contester l’intérêt des Mauriciens pour l’étude des vestiges laissés par les naufragés de l’Utile sur le récif. Mais en raison de leurs origines, il aurait été plus logique d’envisager une cogestion franco-malgache. Pour Christian Chadefaux, si une île est malgache, « c’est bien Tromelin qui conserve dans ses "tripes" les vestiges de l’esclavage dont furent victimes les Malgaches dans cette zone ». Prévoir par traité une cogestion franco-mauricienne de ce récif dans le domaine ciblé de la recherche archéologique est tout simplement attentatoire à la réalité historique.
Dès lors que la revendication mauricienne sur Tromelin repose sur des arguments juridiques faibles, la France aurait dû envisager sa cogestion avec Madagascar dans le cadre d’une politique anticolonialiste. Le différend franco-malgache est en fait le procès du décret français du 1er avril 1960 qui place Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India sous l’autorité du ministre des DOM-TOM. Un faisceau d’indices révèle que les îlots revendiqués par Madagascar à partir de 1972 ont été des dépendances du Royaume souverain de Madagascar jusqu’à son annexion par la France, le 6 août 1896. Par la suite, ces îlots ont été des dépendances administratives de la Grande Ile jusqu’au décret de 1960. En réalisant le démembrement de Madagascar au mépris du principe de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation à la veille de son accession à l’indépendance, proclamée le 26 juin 1960, le décret de 1960 déroge aux principes généraux de la succession d’États.
Une ultime solution est concevable. Le récif de Tromelin et les îles Éparses du canal de Mozambique ont vocation à être inscrits au Patrimoine mondial naturel de l’UNESCO dans la mesure où ces îlots abritent d’importantes colonies d’oiseaux marins lors des périodes de reproduction ainsi que les tortues marines de l’espèce chelonia mydas, déjà au seuil de l’extinction biologique. Cette inscription aurait pour effet de rendre moins virulente, sinon dépourvues d’intérêt pratique, les revendications étatiques sur les derniers « sanctuaires océaniques de la nature primitive » que sont, dans la zone sud-ouest de l’océan Indien, les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India.
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