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Libre opinion d’André Oraison sur la Polynésie française - 2 -
2 mars 2005, par
“Témoignages” publie aujourd’hui le début du 1er chapitre de la série d’articles d’André Oraison, une libre opinion intitulée “Les énigmatiques “arrangements administratifs” consacrés par la loi organique du 27 février 2004, relative à la Polynésie française”.
(page 6)
Dans le cadre des "compétences particulières de la Polynésie française", il faut d’emblée se référer à l’article 16 de la présente loi organique du 27 février 2004 qui consacre la notion d’arrangements administratifs. La clause numéro 16 comprend deux alinéas, ainsi rédigés : "Suivant les modalités définies à l’article 39, le président de la Polynésie française négocie, dans le respect et pour l’application des engagements internationaux de la République, des arrangements administratifs avec les administrations de tout État ou territoire du Pacifique, en vue de favoriser le développement économique, social et culturel de la Polynésie française" (alinéa 1er). "Ces arrangements administratifs sont signés par le président de la Polynésie française et approuvés par le Conseil des ministres de la Polynésie française. Ils entrent en vigueur dès leur transmission au Haut-commissaire de la République dans les conditions fixées à l’article 171" (alinéa 2).
Dès à présent, afin de clarifier cette question, une triple remarque s’impose. D’abord, c’est un fait que le concept d’“arrangement administratif” ne figure pas dans la Constitution de la Vème République, telle qu’elle se présente après la révision constitutionnelle du 28 mars 2003. Par ailleurs, dans son principe, la reconnaissance des arrangements administratifs par l’article 16 de la loi statutaire du 27 février 2004 n’est pas originale puisqu’elle figurait déjà dans l’article 41 de la loi organique du 12 avril 1996 (1) . Enfin, cette clause législative avait elle-même été déclarée, en tous points, conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision rendue, le 9 avril 1996, à propos de la loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française (2) .
Cependant, l’article 16 du présent statut polynésien innove par rapport à celui de 1996 sur un point important. En effet, il dispense désormais le président de la Polynésie française d’obtenir les pouvoirs délivrés à cet effet par les "autorités de la République". Mais à l’occasion, que faut-il entendre par "autorités de la République" ? Dans le domaine des relations internationales, les "autorités de la République" sont traditionnellement le président de la République française et son ministre des Affaires étrangères, étant entendu que chacune de ces deux "autorités" a une fonction bien précise à remplir. Ainsi, le chef de l’État peut confier les pleins pouvoirs aux plénipotentiaires pour la signature d’un accord en forme solennelle ou engagement intergouvernemental faisant l’objet d’une procédure de ratification et conclu en son nom tandis que le chef du Quai d’Orsay peut confier des pouvoirs simples aux plénipotentiaires pour la signature d’un accord en forme simplifiée ou traité diplomatique non soumis à ratification et conclu au nom du Gouvernement. C’est dire que l’article 16 du présent statut polynésien dispensera, le plus souvent, le chef de la Polynésie française d’obtenir les pouvoirs établis par le Ministère des Affaires étrangères pour négocier et signer ces arrangements administratifs lorsqu’ils ont, à l’évidence, un caractère purement administratif.
(à suivre)
André Oraison
(1)- Bien que connue depuis longtemps dans la pratique internationale française et étrangère, la notion d’“arrangements administratifs” n’a ainsi été consacrée en France au niveau législatif qu’à partir de 1996 ! Il faut plus précisément se référer à l’article 41 de la loi organique du 12 avril 1996 qui est ainsi rédigé, dans son alinéa 1er : "Dans les conditions définies à l’article 40, le président du gouvernement négocie et signe des arrangements administratifs, dans le respect des accords internationaux, avec les administrations des États du Pacifique ou des organismes régionaux du Pacifique, dans les domaines de compétence du territoire. Les arrangements entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l’État dans les conditions fixées aux articles 36 et 92". Voir J.O.R.F., 13 avril 1996, p. 5699.
(2)- Voir J.O.R.F., 13 avril 1996, p. 5725.
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