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Les limites à la préférence régionale à l’embauche dans les Outre-mer -1-
30 septembre 2015, par
Le 24 septembre dernier, le Professeur André Oraison devait tenir une conférence sur le thème de l’emploi à l’Université. Plusieurs personnes ont empêché le déroulement de cette conférence. À partir d’aujourd’hui, Témoignages publie le contenu de cette importante contribution au débat sur une question essentielle pour La Réunion.
En août 2015, plus de 180 000 Réunionnais sont inscrits à Pôle emploi et cherchent du travail, soit 30 % de la population en âge de travailler et près de 60 % des jeunes de moins de 25 ans. Pour surmonter une crise sans précédent, des responsables politiques et syndicaux se déclarent désormais favorables à l’embauche locale pour réduire le chômage. C’est ce que révèle une interview de personnalités publiée le 14 mars 2012 dans un quotidien local, sous le titre : « Préférence régionale : et si on finissait par trancher ? ». Certes, la préférence régionale à l’embauche n’est possible, au plan juridique, qu’en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités d’outre-mer dotées de l’autonomie (COM-DA). Néanmoins, pour dissuader les élites politiques et syndicales qui seraient tentées de l’appliquer dans les départements et les régions d’outre-mer (DROM), il faut préciser que cette pratique est encadrée en Nouvelle-Calédonie et dans les COM-DA (I). De surcroît, la préférence régionale doit être écartée dans les DROM et notamment à La Réunion pour des raisons d’ordre juridique et sociétal (II).
Pour assurer la protection d’une population locale en difficulté, faut-il mettre en œuvre la préférence régionale à l’embauche ? Cette interrogation prégnante est posée dans les DROM depuis que cette pratique discriminatoire a été admise en Nouvelle-Calédonie et dans les COM-DA (A). Toutefois, dans ces collectivités ultramarines, cette pratique discriminatoire comporte des restrictions (B).
Cette pratique a été admise en Nouvelle-Calédonie en 1998 à bon escient, selon une doctrine unanime (1), avant d’être rendue applicable en 2003 dans les COM-DA mais, cette fois-ci, de manière fort contestable selon une grande partie des juristes les plus qualifiés (2).
Ce pays se caractérise par une coexistence conflictuelle entre deux groupes : le peuple autochtone kanak - minoritaire car représentant 45 % de la population néo-calédonienne - et une communauté d’immigrés d’origine européenne appelés Caldoches. Pour apaiser les tensions entre ces blocs qui risquaient de dégénérer en guerre civile, un accord politique est signé à Nouméa le 5 mai 1998 par Lionel Jospin, Premier ministre, les dirigeants du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS), partisans de l’indépendance, et le Rassemblement pour la Calédonie dans la République (RPCR) qui regroupe les Caldoches favorables au statu quo. L’accord de Nouméa qui vise à favoriser les kanak a été entériné par la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998.
La Nouvelle-Calédonie est dotée d’un statut qui déroge à certains principes constitutionnels. L’article 77 de la Constitution lui reconnaît la possibilité de mettre en œuvre la préférence régionale à l’embauche : il indique qu’une loi organique détermine dans cette collectivité « les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral » et « à l’emploi ». Par la suite, il a été complété par une loi organique du 19 mars 1999, ainsi rédigé dans son article 24 : « Dans le but promouvoir l’emploi local, la Nouvelle-Calédonie prend au bénéfice des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et des personnes qui justifient d’une durée suffisante de résidence des mesures visant à favoriser l’exercice d’un emploi salarié. De telles mesures sont appliquées dans les mêmes conditions à la fonction publique ». Dans sa décision du 15 mars 1999, le Conseil constitutionnel déclare que le principe de ces mesures prises pour tenir compte de l’étroitesse du marché local du travail en Nouvelle-Calédonie « trouve son fondement constitutionnel dans l’accord de Nouméa » et que, par suite, « l’article 24 n’est pas contraire à la Constitution ».
C’est dans ce contexte que le congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté la « loi du pays » du 27 juillet 2010, relative à la promotion de l’emploi local. Mais le dispositif mis en place pour le secteur privé n’est opérationnel que depuis 2012 tandis qu’il n’existe pas encore de dispositif analogue pour le secteur public. Il est donc trop tôt pour apprécier la pertinence de la préférence régionale à l’embauche en Nouvelle-Calédonie. On peut néanmoins comprendre, le statut conféré à cette collectivité, un statut au premier abord insolite, sinon inconvenant. Voici l’opinion du professeur Valérie Goesel-Le Bihan :
« Si la quasi-totalité de la classe politique a accepté de sacrifier certains principes fondamentaux de la théorie de l’État et du droit public français, c’est uniquement sur l’autel de la paix sociale en Nouvelle-Calédonie ». Conçue en 1998 pour privilégier l’accès au travail des personnes durablement établies en Nouvelle-Calédonie, la préférence régionale ne devait s’appliquer qu’à titre exceptionnel afin de juguler des conflits interethniques qui n’existent pas dans les autres collectivités ultramarines. Il est donc permis de regretter l’extension de cette pratique discriminatoire, sans fondement véritable, dans les COM-DA.
Prenant appui sur le précédent néo-calédonien, la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 reconnaît la pratique de la préférence régionale dans les COM-DA. En vertu de l’article 74 de la Constitution, une loi organique peut déterminer pour les COM-DA les conditions dans lesquelles « des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi ». Portant statut d’autonomie de la Polynésie française, la loi organique du 27 février 2004 fait ainsi une première application de cette pratique dans une COM-DA. Son article 18 permet à cette collectivité territoriale de prendre des « mesures favorisant l’accès aux emplois salariés du secteur privé au bénéfice des personnes justifiant d’une durée suffisante de résidence sur son territoire. À égalité de mérites, de telles mesures sont appliquées dans les mêmes conditions pour l’accès aux emplois de la fonction publique de la Polynésie française ». Cependant, il faut d’emblée éviter toutes désillusions à ceux qui assimilent cette pratique discriminatoire à une mesure de salut public car elle ne se conçoit pas sans restrictions.
André Oraison
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