
La vérité lé tétu ! i pé pa tourn ali lo do kontinyèlman !
4 juillet, parMézami, mon bann dalon, si in zour in listorien i désside rakonte anou bien konm k’i fo listoir La Rényon, mwin lé sirésèrtin li va parl anou (…)
Tribune libre d’André Oraison sur ’le ’gel’ des activités militaires et minières sur le continent antarctique et dans les eaux environnantes’ - 3 -
25 janvier 2005, par
Après l’analyse hier des deux thèses étatiques américaine et française dont le régime juridique de l’Antarctique fait l’objet, André Oraison, professeur de Droit public à l’Université de La Réunion, s’exprime cette fois sur le Traité de Washington du 1er décembre 1959, qui fut la pièce maîtresse de ce qu’il appelle le ’compromis antarctique’.
(Page 4)
La conclusion du Traité de Washington du 1er décembre 1959 a été facilitée par le faible intérêt économique et stratégique que paraissait offrir à l’époque l’Antarctique. Ce traité a été signé et ratifié par les 7 "États possessionnés" - dont la France - et cinq autres États, qualifiés par opposition d’États "non possessionnés" : Afrique du Sud, Belgique, États-Unis, Japon et Union soviétique. Entré en vigueur, dès le 23 juin 1961, ce traité s’applique au Sud du 60ème degré de latitude Sud.
Ce traité vise en fait à concilier les points de vue opposés des Parties contractantes. Selon le paragraphe 1er de son article 4 : "Aucune disposition du présent Traité ne peut être interprétée :
a) comme constituant, de la part d’aucune des Parties contractantes, une renonciation à ses droits de souveraineté territoriale, ou aux revendications territoriales, précédemment affirmés par elle dans l’Antarctique ;
b) comme un abandon total ou partiel, de la part d’aucune des Parties contractantes, d’une base de revendication de souveraineté territoriale dans l’Antarctique, qui pourrait résulter de ses propres activités ou de celles de ses ressortissants dans l’Antarctique, ou de toute autre cause ;
c) comme portant atteinte à la position de chaque Partie contractante en ce qui concerne la reconnaissance ou la non-reconnaissance par cette Partie du droit de souveraineté, d’une revendication ou d’une base de revendication de souveraineté territoriale de tout autre État, dans l’Antarctique".
Dans son paragraphe 2, l’article 4 du Traité ajoute : "Aucun acte ou activité intervenant pendant la durée du présent Traité ne constituera une base permettant de faire valoir, de soutenir ou de contester une revendication de souveraineté territoriale dans l’Antarctique, ni ne créera des droits de souveraineté dans cette région". Le paragraphe 2 insiste enfin sur un dernier point : "Aucune revendication nouvelle, ni aucune extension d’une revendication de souveraineté territoriale précédemment affirmée, ne devra être présentée pendant la durée du présent Traité".
En vérité, l’article 4 est l’une des clauses phares du Traité de Washington du 1er décembre 1959 qui est conclu pour une période de 30 ans, indéfiniment renouvelable. Le statu quo qu’il prononce - on a pu parler de "gel" du contentieux territorial ! - est la condition de la participation des 12 États contractants sur laquelle repose toute l’architecture d’un traité fondateur du système juridique antarctique.
En "gelant" la situation existante au moment de son adoption, le statu quo territorial instauré par l’accord du 1er décembre 1959 a été de nature à rassurer les États signataires en dépit de son ambivalence, dès lors qu’il ne consacre aucune des deux thèses en présence. Pour les "États possessionnés", il représente une limitation librement consentie à l’exercice de leur souveraineté sur l’Antarctique pendant la durée d’application du Traité. Pour les "États non possessionnés", il établit un nouveau statut international applicable pendant la même période à une région sur laquelle aucune souveraineté n’est reconnue et qui correspond au cinquième de la superficie de l’Antarctique. Sur un plan global, l’objet de ce traité n’est donc pas de régler le contentieux territorial mais de le stabiliser !
De fait, le Traité de Washington lie aujourd’hui une soixantaine d’États. Parmi ceux-ci, les Parties consultatives jouent un rôle déterminant dans le processus de perfectionnement du système antarctique. MM. Laurent Lucchini et Michel Vœlckel les définissent comme étant les 12 Parties originaires du Traité de Washington - dont la France et la Grande-Bretagne - et les Parties ayant par la suite adhéré à cet accord et qui démontrent l’intérêt qu’elles portent à l’Antarctique "en y menant des activités substantielles de recherche scientifique telles que l’établissement d’une station ou l’envoi d’une expédition".
Les auteurs précisent toutefois que "cet intérêt est laissé à l’appréciation des Parties consultatives puisque le régime d’admission à cette catégorie de Parties est celui de la cooptation" (1) ! Parties privilégiées dans un système très hiérarchisé, seules les Parties consultatives tiennent des réunions périodiques, en vue notamment de recommander à leurs gouvernements des mesures "relatives à la protection et à la conservation de la faune et de la flore dans l’Antarctique" (article 9) (2).
La situation territoriale de l’Antarctique demeure ambiguë et précaire. Il pourrait en résulter de sérieuses difficultés, si l’on détectait dans le substrat du continent des ressources minérales et énergétiques exploitables.
De fait, le Traité de Washington du 1er décembre 1959 ne précise pas à qui ces richesses pourraient être attribuées. À partir de la grande vague de la décolonisation, survenue dans la décennie "60", il a existé une contestation radicale du statut sui generis du Continent blanc.
Fondée sur les principes du nouveau droit des océans, codifié par la Convention des Nations-unies sur le droit de la mer et l’intérêt spécifique des pays en développement, cette contestation a été nourrie par les États du Tiers-Monde qui ont cru, dans la décennie "80", en l’inéluctabilité d’un Nouvel ordre économique international (NOEI).
Ces États contestataires rejettent alors à la fois les thèses étatiques de l’appropriation nationale de l’Antarctique, le compromis conventionnel élaboré en 1959 ou encore l’internationalisation négative de cette région polaire. Pour ces États, les espaces maritimes situés à l’entour du continent Antarctique et le Continent blanc devaient être considérés comme relevant du "Patrimoine commun de l’humanité". En d’autres termes, les pays du Tiers-Monde affirmaient que l’Antarctique devait être placé sous un régime de co-souveraineté au profit de tous les États de la planète et exploité dans l’intérêt de tous les membres de la Communauté internationale, par le biais d’une organisation intergouvernementale en tenant compte des besoins des États les plus démunis.
Mais après le déclin et la disparition de l’idéologie du NOEI au cours de la décennie "90", les États du Tiers-Monde ont abandonné leurs prétentions. Adoptée à l’unanimité le 6 décembre 1991 par l’Assemblée générale des Nations-unies, la Résolution 46/41 se contente ainsi de réaffirmer qu’il faut gérer l’Antarctique de "manière à favoriser le maintien de la paix et de la sécurité internationales et à servir la coopération internationale au profit de l’humanité tout entière".
(à suivre)
André Oraison
(1) Voir L. Lucchini et M. Vœlckel, “Droit de la Mer”, Tome I, Pédone, 1990, p. 463.
(2) Voir A. Van der Essen, "Les réunions consultatives du Traité sur l’Antarctique", RBDI, 1981/1, p. 20-27.
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