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Les limites à la préférence régionale à l’embauche dans les Outre-mer -3-
3 octobre 2015, par

Après avoir évoqué notamment les règles spécifiques s’appliquant aux recrutements dans plusieurs collectivités d’outre-mer, la suite de la conférence que le Professeur Oraison devait tenir le 24 septembre dernier aborde la question de la préférence régionale dans les départements et régions d’outre-mer (DROM).
Certes, promouvoir l’emploi local en période de crise aiguë est un objectif louable qui s’impose à la classe politique locale. Mais si louable soit-il, cet objectif ne saurait être atteint au mépris des principes constitutionnels de la République. En vérité, la préférence à l’embauche ne doit pas être appliquée dans les DROM car elle soulève de graves objections au plan juridique (A) comme au plan sociétal (B).
Cette pratique discriminatoire est incompatible avec le logiciel égalitariste de la départementalisation conçu à la Libération dans les colonies de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion. Faut-il préciser que ce logiciel a été adopté à l’initiative de 5 députés ultra-marins progressistes (Gaston Monnerville en Guyane, Léopold Bissol et Aimé Césaire à la Martinique, Léon de Lépervanche et Raymond Vergès à La Réunion) avant d’être consacré par l’Assemblée nationale constituante dans la loi de décolonisation du 19 mars 1946 ou, « mieux » loi « d’égalisation », selon la formule plus juste d’Aimé Césaire ? Cette référence aux origines du statut départemental outre-mer qui implique l’égalité entre Ultramarins et Métropolitains aux plans politique, économique et social nous incite à rappeler, à l’intention des responsables politiques et syndicaux, les sources constitutionnelles et conventionnelles du principe de non-discrimination entre les individus applicable dans les DROM (1) et ses effets (2).
La préférence régionale à l’embauche dans les DROM contredit le principe d’égalité qui s’impose avec la même intensité dans les départements métropolitains et ultramarins. Ce principe est ancien : il a été énoncé dans l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi rédigé : « Tous les citoyens sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Voici la condamnation la plus ancienne de la préférence régionale à l’embauche ! Le principe d’égalité apparaît aussi dans l’article 5 de la Constitution du 27 octobre 1946 qui condamne les discriminations dans le domaine de l’emploi fondées sur les origines ethniques, les opinions politiques ou les croyances religieuses. Ce principe s’impose dans les DROM comme dans la France métropolitaine, dès lors qu’il est aujourd’hui inscrit dans l’article 1er de la Constitution de 1958 : « La France… assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion ». Le principe d’égalité est enfin consacré par les traités européens ratifiés par la France et notamment par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi rédigé dans l’article 19 : « Le Conseil, statuant à l’unanimité…, et après approbation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur… l’origine ethnique, la religion, les convictions, l’âge ou l’orientation sexuelle ». Confirmé dans le cadre européen, le principe de non-discrimination dans le domaine de l’emploi est ainsi consolidé, avec une égale force obligatoire, en Métropole et dans les DROM.
Il faut reconnaître la place éminente occupée par le principe d’égalité qui est l’un des principes les plus profondément ancrés dans la conscience politique des Français. Est-il dès lors étonnant de constater que le Conseil d’État, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel considèrent le principe d’égalité comme le premier des principes généraux du droit ? Aucune entreprise publique ou privée, aucune collectivité territoriale métropolitaine ou ultramarine – lorsque cette dernière entre dans la catégorie des DROM ou des COM – et pas davantage la collectivité étatique ne saurait porter atteinte, sous quelque prétexte que ce soit, au principe d’égalité ou de non-discrimination dans le domaine de la protection de l’emploi, sous peine d’être sanctionnée par les plus hautes instances juridictionnelles de la République.
Dès lors, que faire lorsque les élus d’une collectivité territoriale ultramarine régie par l’article 73 de la Constitution comme La Réunion veulent absolument assurer la protection de leurs populations dans le domaine du travail par le recours à la préférence régionale ? Il n’y a qu’une solution : ils doivent envisager une réforme statutaire impliquant – après accord de la population locale – le passage du statut de DROM à celui de COM-DA, régis par l’article 74 de la Constitution. Mais cette réforme se heurterait à la volonté des Domiens, attachés aux acquis sociaux découlant de la départementalisation, au statut de région ultrapériphérique (RUP) de l’Union européenne et, par suite, aux fonds structurels de Bruxelles.
(à suivre)
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