Tribune libre d’André Oraison sur ’le ’gel’ des activités militaires et minières sur le continent antarctique et dans les eaux environnantes’ - 7 -

Le rôle de la France dans l’évolution du système juridique antarctique

29 janvier 2005, par André Oraison

André Oraison, professeur de droit public, nous propose depuis samedi dernier une synthèse des différents traités ayant permis le “gel” des activités militaires et minières, ainsi que la protection de l’environnement de l’Antarctique. Il estime que le temps est venu, pour la France notamment, de prendre de nouvelles mesures afin de mieux protéger les sanctuaires écologiques du continent austral.

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Jadis "monde de l’oubli", l’Antarctique est devenu l’objet d’un intérêt grandissant pour les membres de la Communauté internationale, dans la seconde moitié du 20ème siècle (1).
Le Traité de Washington du 1er décembre 1959 institue notamment un régime de démilitarisation intégrale. À ce titre, il est déjà, dans une certaine mesure, protecteur de l’environnement du Continent blanc.
Les traités postérieurs tendent à compléter le système juridique antarctique. La Convention de Canberra du 20 mai 1980 vise à assurer la conservation de la faune et de la flore marines. Le Protocole de Madrid du 4 octobre 1991 prohibe les activités minières sur l’Antarctique, au moins jusqu’au 14 février 2048.
Cependant, les aspects positifs d’une politique environnementaliste ne doivent pas faire oublier que la partie n’est pas encore gagnée. Particulièrement vulnérables, les écosystèmes dépendants et associés de l’Antarctique sont toujours menacés. D’abord, l’augmentation du gaz carbonique rejeté dans l’atmosphère à la suite d’activités industrielles est de nature à aggraver "l’effet de serre", à réchauffer notre planète et à provoquer la désintégration de la calotte glaciaire antarctique.
Par ailleurs, après les missions scientifiques de plus en plus nombreuses à séjourner sur le Continent blanc avec des équipements polluants et les braconniers de plus en plus efficaces en raison des progrès de la technologie, les touristes commencent à affluer sur les terres glacées du continent austral (2).

La croisée des chemins

Le temps n’est-il pas alors venu de prendre de nouvelles mesures afin de mieux protéger les inestimables sanctuaires écologiques de l’Antarctique ? Assurément, le système juridique antarctique est à la croisée des chemins.
La France devrait faire de nouvelles propositions pour justifier le rôle d’État conservationniste qu’elle affiche fièrement depuis 1989. Déjà, dans une Résolution 48/80 adoptée à l’unanimité le 16 décembre 1993, l’Assemblée générale des Nations-unies s’était félicitée "de l’interdiction de la prospection et de l’extraction des ressources minérales de l’Antarctique et de ses parages pour les cinquante années à venir, convenue par les Parties consultatives au Traité sur l’Antarctique aux termes du Protocole de Madrid". Mais l’organe plénier de l’ONU allait déjà beaucoup plus loin en souhaitant que "cette interdiction soit rendue permanente".
De surcroît, il exprimait "sa conviction qu’une convention internationale faisant de l’Antarctique et des écosystèmes tributaires et associés une réserve naturelle ou un parc mondial" devrait être négociée "avec la pleine participation de la Communauté internationale".
C’est bien dans cette double direction protectrice de l’environnement du continent Antarctique et des eaux avoisinantes qu’il nous faut désormais aller.

(fin)

André Oraison

(1) Voir P. Barthélémy, "Quel statut et quel avenir pour le continent blanc ?", Le Monde, 17-18 août 2003, p. 14.
(2) Voir M. Coutty, "Une destination touristique chère mais de plus en plus prisée", Le Monde, 17-18 août 2003, p. 14.


La compétence de La Réunion à l’égard des T.A.A.F.

La France est un "État possessionné". Mais elle est aussi un "État conservationniste". Elle vient de le confirmer de manière ostensible en faisant adopter par son Parlement la loi du 15 avril 2003, relative à la protection de l’environnement en Antarctique (1).
Le Protocole de Madrid laisse en effet aux Parties le soin de fixer elles-mêmes les mesures appropriées pour en garantir le respect. On peut observer avec Mme Anne Choquet que la loi française dispose que l’organisation et la conduite de toute activité sur l’Antarctique doivent toujours prendre en considération la protection de l’environnement et des écosystèmes dépendants et associés, ainsi que la préservation de l’Antarctique "en tant que zone consacrée à la paix, à la science et à la recherche scientifique" (2).
La loi du 15 avril 2003 précise que toutes les activités menées en Antarctique sont "soumises soit à déclaration préalable, soit à autorisation" , avant de renvoyer à un décret pris en Conseil d’État la fixation des modalités d’application du régime de déclaration préalable et d’autorisation.
Pour l’exercice d’une activité sans autorisation ou en méconnaissance de l’autorisation donnée, la loi du 15 avril 2003 prévoit enfin des sanctions pénales sous forme d’amendes. Ces sanctions sont prononcées par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion au titre de sa compétence générale à l’égard des TAAF (Terres australes et antarctiques françaises).

A. O.

(1) Voir JO du 16 avril 2003, p. 6727-6729.
(2) Voir A. Choquet, "Contribution française à la mise en œuvre du Protocole de Madrid relatif à la protection de l’environnement en Antarctique : à propos de la loi du 15 avril 2003", RGDIP, 2003/4, p. 907-931.


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