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Libre opinion d’André Oraison sur la Polynésie française - 6 -
7 mars 2005, par
Nous publions aujourd’hui la seconde et dernière partie du second chapitre de la série d’articles d’André Oraison sur ’Les énigmatiques “arrangements administratifs” consacrés par la loi organique du 27 février 2004, relative à la Polynésie française’.
(page 6)
La rédaction de l’article 16 du nouveau statut d’autonomie de la Polynésie française du 27 février 2004 se contente d’apporter certaines précisions quant à l’exercice d’une compétence importante reconnue au président de la Polynésie française (alinéa 1er).
D’une part, il est rappelé que les arrangements administratifs sont toujours des accords conclus à titre complémentaire pour fixer les mesures d’application d’engagements conventionnels régulièrement souscrits par la France et déjà en vigueur. C’est dire que les arrangements administratifs doivent toujours être négociés et signés dans le respect des engagements internationaux de la République et de la Charte constitutionnelle de la 5ème République. D’autre part, les arrangements administratifs conservent un champ d’application spatial bien déterminé puisqu’ils ne peuvent être conclus qu’avec les administrations des États indépendants ou les territoires ancrés dans la zone du Pacifique, celle-ci étant au demeurant entendue lato sensu. Sur ces différents plans, la loi organique de 2004 ne fait que confirmer celle de 1996. Enfin, les arrangements administratifs doivent poursuivre des objectifs techniques ou administratifs bien précis qui n’apparaissaient pas de manière explicite dans le précédent statut polynésien mais qui le sont désormais dans celui de 2004 : les arrangements administratifs doivent en effet toujours être négociés et signés "en vue de favoriser le développement économique, social et culturel de la Polynésie française".
Afin d’éliminer tout ou excès de pouvoir de la part du chef de l’exécutif polynésien, l’article 16 de la loi organique du 27 février 2004 a pris, par ailleurs, une série de précautions dans son alinéa 1er. Il soumet la négociation et la signature et, éventuellement, la ratification ou l’approbation des arrangements administratifs aux règles de procédure fixées par l’article 39 du présent statut d’autonomie de la Polynésie française ou par les dispositions constitutionnelles qui sont rappelées par cette clause 39. Dans son alinéa second, l’article 16 du présent statut précise enfin qu’après avoir été signés par le président de la Polynésie française, puis approuvés par le conseil des ministres de la collectivité d’Outre-mer, les arrangements administratifs entrent en vigueur "dès leur transmission au Haut-commissaire de la République" en poste à Papeete (1) .
À l’issue de cette étude panoramique, on peut regretter que la loi statutaire du 27 février 2004 relative à la Polynésie française ne permette pas de lever entièrement le voile sur l’ambivalence qui s’attache à la nature juridique exacte des arrangements administratifs. Ce qui apparaît en revanche certain, c’est qu’ils se distinguent nettement des conventions de coopération décentralisée et s’apparentent, sur un certain nombre de points importants, aux traités diplomatiques que la Polynésie française a la possibilité de conclure - dans certaines conditions - avec des États étrangers et autres organismes internationaux.
(Fin)
André Oraison
(1)Une nouvelle fois, il y a ici application pure et simple de la circulaire du 30 mai 1997, relative à l’élaboration et à la conclusion des accords internationaux. Celle-ci est ainsi rédigée : "Les arrangements administratifs peuvent entrer en vigueur dès la signature, dans la mesure où, par définition, ils sont conclus dans le cadre strict de la législation en vigueur et des disponibilités budgétaires de leur signataire, ne relèvent que des attributions de celui-ci et ne nécessitent d’autre procédure interne que la consultation du ministre des Affaires étrangères qui en apprécie l’opportunité politique et la qualité de la rédaction". Voir J.O.R.F., 31 mai 1997, p. 8420.
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