
Surpopulation carcérale : des propositions faites qui ne convainc pas
4 juilletAu 1er juin, les chiffres du ministère de la Justice ont établi à 84 447 personnes détenues pour 62 566 places. La surpopulation carcérale (…)
Séminaire universitaire « Paul Vergès : une pensée des relations et des complexités » : communication d’André Oraison
11 mars 2017, par
Voici la contribution du Professeur Oraison au Séminaire organisé le lundi 6 mars 2017 par l’Université de La Réunion sous le titre : ’Paul Vergès : une pensée des relations et des complexités’.
La Réunion a déjà connu deux étapes majeures : l’étape de la liberté avec l’abolition de l’esclavage le 20 décembre 1848 et celle de l’égalité avec l’abolition du régime colonial le 19 mars 1946. Depuis la création du PCR, à son initiative, les 17 et 18 mai 1959, Paul Vergès a combattu pour atteindre une troisième étape : celle de la responsabilité. Cet objectif avait été annoncé deux ans auparavant, lorsque la fédération réunionnaise du PCF constate que la départementalisation de La Réunion votée en 1946 n’est pas mise en œuvre. Dans une lettre adressée au Président du Conseil, Guy Mollet, et publiée le 14 mai 1957 dans « Témoignages », Paul Vergès et Raymond Mondon – élus députés communistes de La Réunion le 2 janvier 1956 – déclaraient : « Les Réunionnais, onze ans après le vote de la loi du 19 mars 1946 et de la Constitution, constatent que, dans les faits, l’égalité qui leur avait été promise leur est systématiquement refusée. L’espoir qu’ils avaient en 1946 se transforme en une immense amertume ». Ce constat a conduit Paul Vergès à revendiquer un régime d’autonomie pour La Réunion tandis que ses adversaires l’accusaient de conduire son île sur une triple voie : appauvrissement, totalitarisme, indépendance.
Après l’échec de la ligne de l’autonomie, défendue entre 1959 et 1981, le fondateur du PCR est devenu le champion de la décentralisation, dès l’arrivée de François Mitterrand à la présidence de la République en 1981. Il s’est battu pour faire admettre dans les DOM « l’égalité sociale individuelle » qui est la conséquence de la loi du 19 mars 1946, alors que la droite sous la houlette de Jacques Chirac – Premier ministre de 1986 à 1988 – était favorable à « la parité sociale globale », synonyme d’égalité au rabais. Pour montrer leur opposition à la loi du 31 décembre 1986 qui, pour eux, consacre « la parité sociale raciste », Élie Hoarau et Paul Vergès démissionnent le 14 octobre 1987 de leur mandat de députés. En 1995, le candidat gaulliste à élection présidentielle, Jacques Chirac, finira par s’aligner sur la thèse défendue par Paul Vergès en promettant « l’égalité sociale individuelle ». Celle-ci sera introduite dans les DOM dès le 1er janvier 1996, après un demi-siècle de luttes des forces de progrès.
Comme leurs aînés en 1946, les communistes pouvaient être satisfaits en 1996. À la suite de l’introduction du statut départemental à La Réunion, Témoignages n’avait-il pas claironné – mais peut-être un peu trop vite – le 19 décembre 1947 : « C’est par dessus tout du travail communiste et pour les générations futures cela demeurera du beau travail communiste ». Avec l’obtention de l’égalité sociale individuelle, Paul Vergès aurait pu reprendre la formule et prendre sa retraite. Mais en raison de son tempérament, il en fut autrement. Il est vrai que la situation locale est loin d’être satisfaisante en 1996. Depuis, elle a tendance à s’aggraver. En 2017, 182 000 Réunionnais sont inscrits à Pôle emploi, soit 30 % de la population en âge de travailler et 60 % des jeunes de moins de 25 ans. Lors de son second mandat sénatorial qui commence le 25 septembre 2011 et prend fin avec son décès le 12 novembre 2016, Paul Vergès a proposé trois réformes pour redresser la situation : la création du congrès, la fusion du département et de la région et la suppression de l’alinéa 5 de l’article 73 de Constitution.
Parmi les changements statutaires nécessaires à La Réunion, il faut citer la fusion du département et de la région. Mais Paul Vergès constate que les élus de la région monodépartementale de La Réunion, créée par la loi de décentralisation du 31 décembre 1982, se trouvent dans l’impossibilité de procéder à ce changement, faute d’obtenir l’accord d’un organe approprié – le congrès – institué dans les départements français d’Amérique mais pas à La Réunion. Pour comprendre cette anomalie, il convient de mettre l’accent sur les possibilités de réformes statutaires autorisées par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, une révision intervenue à la suite de deux discours prononcés sur l’avenir des Outre-mer par le Président de la République, le premier à la Martinique le 11 mars 2000 et le second à La Réunion le 18 mai 2001. À La Réunion, Jacques Chirac avait affirmé : « L’heure des statuts uniformes est passée. Il n’y a plus aujourd’hui de formule unique qui réponde efficacement aux attentes variées des différentes collectivités d’outre-mer. Chacune d’entre elles doit être libre de définir, au sein de la République, le régime le plus conforme à ses aspirations et à ses besoins, sans se voir opposer un cadre rigide et identique ». C’est dans ce contexte qu’a été votée la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, relative à l’organisation décentralisée de la République. Réécrit, l’article 73 de la Constitution permet, dans son alinéa 7, « la création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ».
Dans les deux cas, il s’agit d’une évolution dans le cadre de l’article 73 et en aucun cas d’une sortie du champ d’application de cette disposition. Dès lors et conformément à l’alinéa 2 de l’article 72-3 de la Constitution, le principe de l’identité législative, inscrit dans l’alinéa 1er de l’article 73, a vocation à s’appliquer lorsqu’il y a fusion d’un département et d’une région ou institution d’une assemblée unique pour ces deux collectivités. L’alinéa 7 de l’article 73 précise que ces réformes ne peuvent être mises en œuvre « sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités ». L’alinéa 2 de l’article 72-4 de la Constitution indique que ce consentement est donné par la voie d’une consultation populaire à la suite d’une décision prise par le Président de la République sur proposition du Gouvernement ou sur proposition des assemblées parlementaires. Mais le Gouvernement ne pourra faire des propositions au Président qu’après avoir obtenu le feu vert de la collectivité concernée par l’une des réformes autorisées par l’article 73. Mais qui – dans cette collectivité – est habilité à donner ce feu vert ?
Réponse est donnée par la loi d’orientation pour l’outre-mer – la LOOM – du 13 décembre 2000 qui a anticipé la décision du Constituant de 2003. Son article 62 introduit dans le Code général des collectivités territoriales (CGCT) l’article L. 5911-1 ainsi rédigé : « Dans les régions d’outre-mer qui comprennent un seul département, il est crée un congrès des élus départementaux et régionaux composé des conseillers généraux et des conseillers régionaux ». L’article L. 5915-1 précise : « Le congrès des élus départementaux et régionaux délibère de toute proposition d’évolution institutionnelle, de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l’État vers le département et la région concernés, ainsi que de toute modification de la répartition des compétences entre ces collectivités locales ». Conseil général et conseil régional délibèrent sur les propositions du congrès et leurs délibérations sont transmises au Premier ministre par le président de l’assemblée concernée. Le Gouvernement peut ensuite déposer un projet de loi organisant une consultation de la population locale.
De fait, le congrès s’est manifesté en Guyane et à la Guadeloupe en 2001, puis à la Martinique en 2003 et, chaque fois, il s’est prononcé pour le remplacement des deux collectivités existantes par une collectivité unique. Moins d’une décennie plus tard, la Guyane et la Martinique ont été les premières collectivités à mettre en pratique les propositions de leurs congrès respectifs : chacun de ces DOM a opté pour la fusion du département et de la région lors des consultations populaires du 24 janvier 2010. Le statut des nouvelles collectivités uniques est fixé par une loi organique du 27 juillet 2011, relative aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, et la loi du 27 juillet 2011, relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. Après les élections régionales des 6 et 13 décembre 2015, le centriste Rodolphe Alexandre et l’indépendantiste Alfred Marie-Jeanne ont été élus présidents respectifs de la Collectivité territoriale de Guyane et de la Collectivité territoriale de Martinique pour un mandat de 6 ans, à compter du 1er janvier 2016.
À l’occasion, Il faut noter que le congrès est une institution temporaire : la création d’une collectivité se substituant, à un département et à une région constitue le « chant du cygne » du congrès qui perd aussitôt sa raison d’être et disparaît. Le congrès n’existe donc plus aujourd’hui qu’en Guadeloupe. Qu’en est-il alors de La Réunion ? Au plan statutaire, la LOOM n’y est pas applicable dans la mesure où ses élus de la droite ont refusé de remettre en cause l’architecture du département et de la région de La Réunion, établie par les lois du 19 mars 1946 et du 31 décembre 1982. L’instauration de ce statu quo institutionnel s’est faite en trois étapes.
D’abord, à la suite d’un amendement présenté à l’Assemblée nationale le 11 octobre 2000 par le Gouvernement et entériné le 13 décembre suivant, la LOOM contient dans son article 1er une mention indiquant qu’elle respecte « l’attachement des Réunionnais à ce que l’organisation de leur île s’inscrive dans le droit commun ». Rappelons que l’article 62 de la LOOM a introduit dans le CGCT l’article L. 5911-1 qui crée le congrès dans les régions monodépartementales d’outre-mer. Mais sa rédaction a paru trop générale à la droite réunionnaise, hostile aux évolutions statutaires.
Aussi, des parlementaires réunionnais ont-ils demandé sa modification. Cette réécriture est obtenue lors du vote de la loi du 12 juin 2001, portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l’actualisation et à l’adaptation du droit applicable outre-mer. En vertu de l’article 1er de cette loi, l’article L. 5911-1 exclut La Réunion : « Dans les régions françaises d’Amérique qui comprennent un seul département, il est crée un congrès des élus départementaux et régionaux composé des conseillers généraux et des conseillers régionaux ». L’option conservatrice défendue par les élus de La Réunion a enfin été confirmée, au cours d’une troisième étape, lors des débats parlementaires qui ont porté en 2002 sur la refonte de l’article 73 de la Constitution, mise à jour par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003.
Ainsi, le congrès n’existe pas à La Réunion. Pour Paul Vergès, ce vide juridique vise à pétrifier ad vitam æternam le statu quo dans une seule collectivité ultramarine. Aussi a-t-il déposé, le 27 octobre 2014, un amendement au projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales avec, pour objectif, la création du congrès à La Réunion. Cet amendement a consisté à insérer dans ce projet de loi, après l’article 1er, un article additionnel ainsi formulé : « L’avant-dernier alinéa de l’article 1er de la loi n ° 2011-884 du 27 juillet 2011, relative aux collectivités territoriales de Guyane et de la Martinique est ainsi rédigé : « En Guadeloupe et à La Réunion, le congrès des élus départementaux et régionaux est composé des membres du conseil général et du conseil régional ». Malgré l’avis défavorable de la Commission des lois du Sénat, l’amendement a été adopté par les sénateurs le 30 octobre 2014. Mais lors de la deuxième lecture, à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a fait voter un amendement de suppression de la disposition, jugée anticonstitutionnelle, car constitutif d’un « cavalier législatif ». Paul Vergès a déposé le 18 mai 2015 un nouvel amendement, ayant le même objet, au projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. Mais après un nouvel avis défavorable du Gouvernement et de la Commission des lois, cet amendement – qualifié lui aussi de « cavalier législatif » – a été, cette fois-ci, rejeté par le Sénat le 26 mai 2015. Un troisième amendement déposé par la sénatrice Gélita Hoarau – la suppléante PCR de Paul Vergès – le 17 janvier 2017 a aussi été écarté pour inconstitutionnalité sur le fondement de la règle de l’entonnoir.
Dans une note à la presse le 27 mai 2015, Paul Vergès a tiré les leçons de l’absence d’un congrès à La Réunion. Il constate que « La Réunion reste toujours privée d’un droit offert à la Guadeloupe, à la Guyane et à la Martinique » avant de faire valoir qu’« aucun argument juridique ne peut justifier cette discrimination » entre les DOM créés dans le même logiciel égalitariste par la loi du 19 mars 1946 et de souligner que l’absence du congrès « condamne La Réunion au statu quo institutionnel et réduit encore les possibilités d’un développement durable ». Les progressistes réunionnais doivent donc agir pour que le congrès revendiqué par Paul Vergès soit créé à La Réunion afin de proposer à sa population des réformes analogues à celles qui sont en vigueur en Guyane et à la Martinique depuis le 1er janvier 2016.
Contrairement à ce qu’affirment les partisans du statu quo, la fusion du département et de la région de La Réunion se caractérise par trois traits rassurants : elle n’est ni révolutionnaire, ni autoritaire, ni hypothétique.
D’abord, la réforme proposée par Paul Vergès n’est pas révolutionnaire puisqu’elle est autorisée par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003. À la suite de la révision de la Constitution qui permet aux DOM de se doter de statuts à la carte au sein de la République, l’article 73 de la Constitution a prévu dans son alinéa 7 « la création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ». Ensuite, cette réforme n’est pas autoritaire car elle implique toujours le consentement des populations ultramarines concernées. Enfin, cette réforme n’est pas hypothétique puisqu’elle a déjà été mise en œuvre, avec succès, en Guyane et à la Martinique. De surcroît, les exemples de fusion de collectivités territoriales ne sont pas cantonnés aux Outre-mer. Des exemples analogues sont programmés en Métropole. Portant nouvelle organisation territoriale de la République, la loi du 7 août 2015 prévoit dans son article 30 la création, à compter du 1er janvier 2018, de « la collectivité de Corse », une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, « en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ».
Mais pourquoi vouloir la fusion du département et de la région de La Réunion ? Au plan conceptuel, la coexistence de deux exécutifs et de deux assemblées sur le même territoire et visant la même population est une anomalie. On doit la considérer comme une « malformation congénitale », dès lors que cette espèce de bicéphalie locale ou hydre à deux têtes comporte des « risques d’incertitude, de double emploi, de dilution des responsabilités et de conflits d’attributions ». C’est le diagnostic établi, dès 1983, par le professeur François Luchaire, un spécialiste du droit des Outre-mer. Paul Vergès souligne aussi que la cohabitation du département et de la région peut constituer une pomme de discorde entre le conseil départemental et le conseil régional lorsque ces deux assemblées n’ont pas, en raison des modes d’élection, la même sensibilité politique. C’est dire que cette cohabitation introduite par la loi de décentralisation du 31 décembre 1982, à titre de « pis-aller », est pénalisante pour les Réunionnais.
Après avoir constaté au Sénat, le 4 octobre 2012 – à l’occasion des États généraux de la Démocratie territoriale – que La Réunion est une région monodépartementale depuis le vote de la loi du 31 décembre 1982 avec tous les effets négatifs que ce statut comporte, Paul Vergès déclare : « Il nous faut donc faire comme en Martinique et en Guyane qui ont opté pour une collectivité territoriale unique ». Le sénateur se prononce ainsi pour la fusion du département et de la région de La Réunion, avant d’apporte la précision suivante : « Compte tenu de l’étroitesse de notre territoire et de la modestie relative de notre population, nous émettons la proposition, telle que préconisée par François Mitterrand en 1981, d’une assemblée élue à la proportionnelle intégrale avec, aujourd’hui, le respect de la parité ». Le 9e congrès du PCR a aussitôt repris à son compte ces propositions, le 5 février 2017.
Pour Paul Vergès, la fusion du département et de la région de La Réunion permettrait d’abord de réduire les coûts de fonctionnement des services publics locaux. À cet égard, un nouveau constat s’impose : Guyanais et Martiniquais ont été les premiers Domiens à comprendre l’intérêt d’une restructuration de leurs pays respectifs. Il est possible de noter avec les observateurs de bonne foi que, depuis le 1er janvier 2016, il n’y a plus, en Guyane ou à la Martinique, deux crocodiles rivaux, voraces dans le même marigot ! La réforme proposée par Paul Vergès permettrait aussi à La Réunion de renforcer sa visibilité et son influence politique auprès du Gouvernement. Mais La Réunion n’est pas seulement une région monodépartementale qui doit maintenir des liens étroits avec Paris. C’est aussi une région ultrapériphérique de l’Union européenne située loin de Bruxelles. C’est dire que la fusion du département et de la région de La Réunion serait de nature à faciliter son intégration dans la zone sud-ouest de l’océan Indien, connue sous le nom fédérateur d’Indianocéanie. La réforme proposée par Paul Vergès donnerait enfin à la nouvelle collectivité territoriale de La Réunion la possibilité d’accroitre son efficacité à l’égard de la population locale aux plans économique et social. Encore faut-il que cette collectivité soit dotée non seulement des compétences attribuées à un département et à une région d’outre-mer mais encore de compétences élargies avec des moyens financiers supplémentaires.
Pour comprendre ce troisième combat de Paul Vergès au plan institutionnel, un nouveau constat s’impose. Les collectivités territoriales régies par cet article 73 bénéficient désormais d’un pouvoir normatif autonome, sur habilitation du Parlement, qui a été établi par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, mise à jour par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Dans un but de clarification, il apparaît utile de rappeler les dispositions contenues dans les trois premiers alinéas de l’article 73 de la Constitution.
L’alinéa 1er de l’article 73 dispose : « Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ». Après avoir rappelé le principe de l’identité législative qui est la caractéristique des DOM, cet alinéa prévoit des assouplissements permettant de prendre en considération leurs spécificités : notamment leur éloignement par rapport à l’Europe où se trouvent les principaux centres de décisions (Paris et Bruxelles). L’alinéa 1er bénéficie à toutes les collectivités régies par l’article 73, y compris la région monodépartementale de La Réunion. Dans son alinéa 2, l’article 73 indique : « Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement ». Avant la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, le pouvoir d’adaptation n’était reconnu qu’à l’État. Désormais, ce pouvoir peut aussi être exercé par les assemblées délibérantes des départements et régions d’outre-mer. Cette faculté d’auto-adaptation bénéficie également à toutes les collectivités régies par l’article 73, y compris la région monodépartementale de La Réunion.
Cependant, la Constitution va encore plus loin en donnant aux collectivités régies par l’article 73 la possibilité d’édicter un droit dérogatoire par rapport à celui de l’État, dans un alinéa 3, ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement ». Le professeur Olivier Gohin souligne : « Il ne s’agit pas d’expérimentation à l’initiative de départements ou de régions d’outre-mer. Il ne s’agit pas non plus d’auto-adaptation dans les matières législatives ou règlementaires de la compétence de ces mêmes collectivités. Il ne s’agit donc pas d’un ajustement du droit commun, mais de la création d’un autre droit, dans des matières qui sont de la compétence de l’État ».
L’article 73 de la Constitution est audacieux dès lors qu’il entame le monopole législatif du Parlement dans les départements et régions d’outre-mer. Néanmoins, le champ d’application du pouvoir normatif décentralisé reconnu aux collectivités régies par l’article 73 est limité. Dans sa proposition de loi constitutionnelle déposée le 9 avril 2013, Paul Vergès a d’ailleurs été conduit à rappeler la liste des verrous prévus par le Constituant afin d’éviter tout risque de dérapage. Les voici.
D’abord, les habilitations législatives prévues par l’article 73 de la Constitution ne peuvent intervenir qu’« à la demande de la collectivité concernée » en vertu de son alinéa 6. Ces habilitations sont soumises au principe du volontariat. C’est le premier verrou. En outre, les habilitations législatives prévues par l’article 73 ne peuvent être délivrées que pour une période de temps déterminée et « dans un nombre limité de matières ». C’est le deuxième verrou. De plus, ces habilitations législatives ne peuvent pas intervenir dans les matières relevant de la souveraineté de l’État et énumérées dans un alinéa 4, ainsi rédigé : « Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral ». Est-il encore besoin de préciser que les habilitations législatives accordées aux départements et régions d’outre-mer ne pourront se faire que sous le contrôle rigoureux du Conseil constitutionnel qui veillera au respect de l’alinéa 4 ? C’est le troisième verrou. Dans son alinéa 6, l’article 73 souligne enfin qu’il ne saurait y avoir un droit à l’habilitation législative au profit des collectivités qui entrent dans son champ d’application lorsque sont en cause « les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique » comme la liberté de conscience, la liberté de la presse ou la liberté d’enseignement. Pareillement, en vertu de cet alinéa 6, il ne saurait y avoir un droit à l’habilitation législative lorsqu’un « droit constitutionnellement garanti » est en cause – comme le droit au travail, le droit de grève ou le droit de propriété – puisque la loi d’habilitation ne saurait porter atteinte à ces droits, sous peine d’être censurée par le Conseil constitutionnel. C’est le quatrième verrou.
Cependant, les verrous ainsi dressés par le Constituant n’ont pas paru suffisants au sénateur-maire UMP de Saint-André. Jean-Paul Virapoullé a voulu instaurer par voie d’amendement un verrou supplémentaire au profit de La Réunion. Son amendement vise à exclure le département et la région de La Réunion du champ d’application des alinéas 3 et 4 de l’article 73 de la Constitution en le complétant par l’adjonction d’un nouvel alinéa avec pour objectif d’écarter toute possibilité de « lois pei » à La Réunion car de telles lois sont susceptibles de comporter, en germe, selon Jean-Paul Virapoullé, une « menace d’autonomie législative », considérée par le sénateur réunionnais « comme l’antichambre de l’aventure et de l’indépendance ». Adopté le 6 novembre 2002 malgré la désapprobation de Brigitte Girardin, ministre des Outre-mer, l’amendement de Jean-Paul Virapoullé s’est traduit par une exception ciblée qui figure dans l’alinéa 5 de l’article 73 de la Constitution, ainsi rédigé : « La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au département et à la région de La Réunion ».
Avec la gauche progressiste réunionnaise, Paul Vergès a dénoncé cet alinéa 5 qu’il qualifie d’« hérésie constitutionnelle » dans la mesure où il empêche La Réunion de disposer d’un pouvoir législatif et règlementaire par habilitation, selon le cas, du Parlement ou du Gouvernement dans des domaines comme l’accès au foncier, l’emploi, l’énergie, l’enseignement, la fiscalité locale ou encore les transports. Pour certains juristes, la toxicité de l’alinéa 5 est si grande qu’elle pourrait empêcher « la création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer » puisque ces deux collectivités – le département et la région – sont mentionnées dans l’alinéa 5. Mais cette interprétation ne fait pas l’unanimité.
Néanmoins, une révision de la Constitution s’impose pour supprimer l’alinéa 5. Pour Paul Vergès, cette révision constitutionnelle est même un préalable à la fusion du département et de la région de La Réunion. De plus, cette révision est nécessaire si l’on veut que les Réunionnais aient les mêmes compétences que celles qui sont offertes aux Guadeloupéens, Guyanais et Martiniquais, par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003. Elle est enfin indispensable pour atteindre l’étape de la responsabilité au sein d’une République française enfin apaisée et décentralisée.
Dans cette optique, deux propositions de loi constitutionnelle destinées à doter La Réunion de pouvoirs identiques à ceux des autres collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution ont été déposées au Parlement : la première au Palais du Luxembourg par le sénateur communiste Paul Vergès, le 9 avril 2013 et la seconde au Palais Bourbon par la députée socialiste Ericka Bareigts, dès le lendemain. Mais ces initiatives visant à la suppression de l’alinéa 5 n’ont pas abouti. Une nouvelle proposition de loi constitutionnelle ayant le même objet a été déposée au Sénat le 27 octobre 2015 par Paul Vergès, toujours sans succès. Gélita Hoarau a repris le flambeau en déposant au Sénat, dès le 30 novembre 2016, une nouvelle proposition de loi constitutionnelle en faveur de la suppression de l’alinéa 5 de l’article 73. Mais cette nouvelle tentative sénatoriale n’a pas eu plus de chance que les précédentes.
Au moment où le nouveau train de la décentralisation est sur les rails depuis 2003 et s’avance à grande vitesse dans la bonne direction, on peut regretter que les passagers de la Réunion restent embarqués à bord d’un train traditionnel qui a, certes, fait ses preuves dans la seconde moitié du XXe siècle mais qui, aujourd’hui, a atteint ses limites. Pour Paul Vergès, les Réunionnais doivent se convaincre que le statut de département d’outre-mer n’est pas un statut administratif immuable, qu’il n’est pas davantage une garantie d’ancrage définitif au sein de la République et qu’il n’est pas enfin la solution miracle aux maux persistants dont souffrent les collectivités territoriales françaises ultramarines. En toute dernière analyse, nous pouvons ici reprendre le crédo de Paul Vergès contenu dans ses propositions de loi constitutionnelle de 2013 et 2015 et rappelé par la sénatrice Gelita Hoarau en 2016 : « Rien ne justifie que des prérogatives accordées aux régions et départements de la Martinique, de la Guyane et de la Guadeloupe ne soient pas accordées au département et à la région de La Réunion ». Pour conclure « Mi di zot tout : Nou lé pa plis, nou lé pa mwin, respekt a nou ! ».
André Oraison, Professeur des Universités, Juriste et Politologue
Au 1er juin, les chiffres du ministère de la Justice ont établi à 84 447 personnes détenues pour 62 566 places. La surpopulation carcérale (…)
Vingt ans après la loi Handicap et au terme de six mois de mission, les rapporteurs Audrey Bélim, (Socialiste, Écologiste et Républicain – La (…)
L’État poursuit les versements d’indemnisations des aides en faveurs des exploitations agricoles sinistrées par le cyclone Garance et la (…)
Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes a assuré que “ceux qui peuvent plus doivent contribuer davantage”, car “nos finances publiques (…)
Les discussions sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, menées sous l’égide du président, sont entrées dans le vif du sujet, le 3 (…)
L’État proposerait une transition sur 15 à 20 ans avec, in fine, une consultation sur un ou plusieurs modèles, selon un participant au discours (…)
Les cours du pétrole ont connu une nette hausse à partir de la deuxième quinzaine du mois de juin, portés par l’extrême tension au Moyen-Orient et (…)
Mézami, mon bann dalon, mi panss zot i rapèl la mortalité, laba dann Moris, lo gran kiltirèl épi politik Dev Virashwamy ; li lé mor na pwin lontan (…)
La dette française atteint 114% du PIB au premier trimestre, soit près de 48.800 euros par Français. De fait, des crédits initialement prévus « ne (…)
La Réunion fait partie des régions françaises les plus touchées par les conséquences sanitaires, sociales et judiciaires de la consommation (…)
Des associations de défense de l’environnement et des citoyens sinistrés ont annoncé avoir déposé un recours pour obliger le gouvernement à (…)
Sur proposition de Gérard COTELLON, directeur général de l’ARS La Réunion, Patrice LATRON, préfet de La Réunion, a décidé le retour au niveau 2 du (…)